Procédure devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2016 sous le n° 16NC02450, M. E..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 11 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs :
- à titre principal, de lui délivrer, d'une part, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'autre part, dans l'attente de la remise de ce titre et dans un délai de huit jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, un récépissé lui donnant droit d'exercer une activité professionnelle ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction du territoire est entachée d'illégalité eu égard à la durée de son séjour en France, aux attaches familiales dont il dispose sur le territoire français et en l'absence de menace à l'ordre public retenue par le préfet.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E...n'est fondé.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 septembre 2016.
II.) Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2016 sous le n° 16NC02451, Mme C...E..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 11 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs :
- à titre principal, de lui délivrer, d'une part, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'autre part, dans l'attente de la remise de ce titre et dans un délai de huit jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, un récépissé lui donnant droit d'exercer une activité professionnelle ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre méconnaissent le droit au respect de sa vie privée et familiale et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction du territoire est entachée d'illégalité eu égard à la durée de son séjour en France et aux attaches familiales dont elle dispose sur le territoire français et en l'absence de menace à l'ordre public retenue par le préfet ; un seul fait de vol ne caractérise au demeurant pas une telle menace.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme E...n'est fondé.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 septembre 2016.
III.) Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2016 sous le n° 16NC02452, Mme D...E..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 11 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs :
- à titre principal, de lui délivrer, d'une part, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'autre part, dans l'attente de la remise de ce titre et dans un délai de huit jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, un récépissé lui donnant droit d'exercer une activité professionnelle ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre méconnaissent le droit au respect de sa vie privée et familiale et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme E...n'est fondé.
Mme E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 septembre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
1. Considérant que les requêtes de M. E...et Mmes E...visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour opposées à Mmes E...et les décisions faisant obligation aux requérants de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmesE..., ressortissants arméniens, sont entrés en France respectivement, le 1er mars 2007, le 17 décembre 2009 et le 16 juillet 2012 ; qu'ils ne sauraient cependant se prévaloir de la durée de leur séjour en France, qui n'est due qu'à la présentation de multiples demandes d'asile et demandes de délivrance de titre de séjour, et au maintien des intéressés sur le territoire français malgré les refus qui leur ont été systématiquement opposés et qui ont été confirmés par jugements du tribunal administratif de Besançon et par arrêts de la cour administrative d'appel de Nancy ; que les intéressés ne justifient d'aucune attache en France en dehors de leur cellule familiale, qui pourra se reconstituer en Arménie, chacun des requérants faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que leur intégration sociale, étayée par leur implication associative, la participation à des cours de français et des promesses d'embauche, ne suffit pas en l'espèce à leur ouvrir un droit au séjour ; que si Mme C...E...se prévaut d'un syndrome de stress post-traumatique faisant obstacle à son renvoi dans son pays d'origine, il est constant qu'elle n'a pas donné suite à la demande de titre de séjour pour raisons de santé qu'elle avait engagée en février 2014 et ne justifie pas qu'elle ne pourrait, le cas échéant, bénéficier en Arménie d'un traitement approprié à sa pathologie ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent le droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de M. et Mme E...:
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour doit indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de la personne concernée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
6. Considérant, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, que les intéressés se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français malgré l'édiction à leur encontre de plusieurs mesures d'éloignement et ne démontrent pas l'intensité de leurs liens en France ; que l'arrêté pris à l'encontre de Mme E...précise, en outre, que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public eu égard aux faits de vol dont elle s'est rendue coupable ; que, dans ces conditions, M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'interdiction du territoire prises à leur encontre méconnaissent les dispositions ci-dessus citées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mmes E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
10. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat des époux une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées respectivement par M. et Mmes E...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme C...E..., à Mme D...E...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
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16NC02450,16NC02451,16NC02452