Résumé de la décision
La Cour a été saisie d'une requête de la SCI Emlud, laquelle contestait un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant rejeté sa demande de décharge d'une cotisation d'impôt sur les sociétés résultant d'une rectification portant sur une plus-value immobilière. La SCi Emlud soutenait que, étant elle-même soumise à l'impôt sur les sociétés, les règles des plus-values d'actifs ne devaient pas lui être appliquées, qu'elle avait réinvesti la totalité du montant de la vente dans un nouvel immeuble, et qu'elle était éligible à une dispense au titre de la loi de finances pour 2012. La Cour a rejeté sa requête, confirmant le jugement en première instance et déclarant que l'administration avait pu légitimement taxer la plus-value réalisée.
Arguments pertinents
1. Applicable régimes d'imposition : La Cour a réaffirmé que les plus-values résultant de la cession d'éléments d'actif immobilisé, conformément à l'article 39 duodecies du Code général des impôts, sont soumises à un régime d'imposition distinct, même lorsque la société est assujettie à l'impôt sur les sociétés. La Cour a précisé :
> "les règles d'imposition particulières ainsi prévues... sont applicables, en cas de cession d'un bien immeuble, à la seule condition que celui-ci ait constitué un élément de l'actif immobilisé de l'exploitant."
2. Sur le manque de précision dans les arguments : Concernant le moyen de contestation lié à la réinvestissement des plus-values, la Cour a noté que la SCI Emlud n'avait pas fourni des précisions suffisantes pour étayer son argument. Elle a conclu :
> "en se bornant, sans apporter la moindre précision, à faire allusion au régime fiscal censé s'appliquer en cas de réinvestissement des plus-values... la société requérante ne met pas le juge de l'impôt en mesure d'apprécier le bien fondé du moyen par lequel elle entend contester les impositions en litige."
3. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 : La Cour a également rejeté la demande de la SCI Emlud au titre de l'article L. 761-1, précisant que l'État, n'ayant pas été la partie perdante dans la présente instance, ne pouvait être condamné à payer les frais exposés par la société :
> "les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Emlud demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens."
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs articles du Code général des impôts (CGI) ont été interprétés afin de justifier l'imposition de la plus-value. L’article pertinent, Code général des impôts - Article 39 duodecies, stipule que :
> "Les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme..."
Ici, l'importance de la qualification d'un bien en tant qu'élément d'actif immobilisé est mise en avant. La Cour a affirmé que même si la société est investie dans le négoce immobilier, cela ne l’exempte pas de cette qualification pour l'imposition des plus-values.
En ce qui concerne les conclusions liées aux frais, Code de justice administrative - Article L. 761-1 stipule que :
> "Dans toutes les instances devant les juridictions administratives, l'État est condamné à verser à la partie qui le demande une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens..."
Cela souligne que seul l'État perdant le recours pourrait être condamné à payer des frais, ce qui n'était pas le cas ici.
Ces éléments montrent que la Cour s'est fondée sur des principes bien établis de la fiscalité des sociétés et sur la nécessité de soumettre des preuves concrètes lors de la contestation d’une imposition.