Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2014, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 septembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit et est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 novembre 2014, Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant que MmeD..., ressortissante bosnienne, se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de la Moselle à son encontre le 20 février 2014 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de ce que le préfet se serait à tort estimé en situation de compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de Mme D...;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à cet article, au nombre desquelles figure le fait que : " (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France (...), l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'Office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'Office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la Cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " et qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) " ;
5. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 2° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission provisoire au séjour et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; qu'il est constant que Mme D...est ressortissante de Bosnie, pays d'origine considéré comme sûr ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris en compte la situation personnelle de MmeD..., qui a fait état de conflits avec ses voisins en Bosnie, avant de refuser de l'admettre au séjour durant l'instruction de sa demande d'asile par une décision du 8 octobre 2013 ; que par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que sa demande d'asile n'entrait pas dans le champ d'application du 2° de l'article L. 741-4 et que le préfet de la Moselle lui aurait irrégulièrement fait obligation de quitter le territoire avant même que la Cour nationale du droit d'asile ne se prononce sur son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. Considérant que Mme D...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg tirés de ce que le préfet se serait à tort cru en situation de compétence liée et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant que Mme D...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à Mme D...une somme en application de ces dispositions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...épouse A...est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C...D...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Moselle.
2
N°14NC02267