Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2014, le 29 avril 2015 et le
2 novembre 2015, M. et Mme E..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 juillet 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes qui leur ont été assignées au titre des années 2006 et 2007 ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d'omission à statuer ;
- les propositions de rectification sont insuffisamment motivées, le service ne démontrant pas que M. E...aurait poursuivi ses versements au profit des époux B...par l'intermédiaire de la société Champagne E...; la motivation des propositions de rectification est contradictoire par rapport à la situation de M. et Mme B...et par rapport à la situation de la société ChampagneE... ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B en n'indiquant pas l'origine des écritures comptables de l'exercice 2007 ;
- il n'est pas démontré que M. et Mme E...ont appréhendé à titre personnel les sommes versées à M. et Mme B...par la société à responsabilité limitéeE... ; l'administration a procédé à une confusion entre les agissements du contribuable à titre personnel et ceux réalisés en qualité de gérant de la sociétéE... ; l'administration avait pris acte des conventions de prêt au titre de l'année 2006 et du remboursement des sommes en ce qui concerne la situation fiscale de M.B... ; elle ne pouvait en conséquence fonder les redressements sur l'article 111 a du code général des impôts et aurait dû faire application de l'article 111 c ;
- ils n'ont jamais pu bénéficier de ces sommes puisque le remboursement des prêts consentis à M. et Mme B...n'a jamais été effectué, ni au profit de la société, ni au profit de M. E... ;
- le tribunal administratif a omis de prendre en considération la décision du 28 décembre 2011 qui accorde à M. et Mme B...la décharge des rappels d'impôt sur le revenu qui leur avaient été assignés et n'a pas répondu aux arguments du mémoire du 6 juillet 2014 ; les pièces relatives au contrôle de M. B...doivent être produites à l'instance ;
- les sommes en litige sont des prêts accordés par la Sarl Champagne E...en application de conventions antérieures à leur versement ;
- l'administration a pris position et a reconnu l'existence d'un prêt dans le cadre de la vérification de comptabilité de la Sarl ChampagneE..., ce qui lui est opposable et rend sans objet l'imposition de revenus distribués par la société au titre de l'année 2006 ;
- les pénalités doivent être réduites de 40 % à 10 % dès lors que l'administration a abandonné les pénalités pour manquement délibéré ; elles ne sont pas suffisamment motivées et le caractère intentionnel du manquement n'est pas établi par l'administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2015, le 30 juin 2015 et le 16 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'omission à statuer ;
- les propositions de rectification adressées à M. et Mme E...sont suffisamment motivées ;
- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ;
- l'administration n'a pas pris de position formelle opposable s'agissant de la situation fiscale de M. et Mme E...en ne procédant à aucune rectification de l'impôt dû par la Sarl Champagne E...au terme de sa vérification de comptabilité, ni en abandonnant les redressements mis initialement à la charge de M. et MmeB... ;
- le service a démontré la mise à disposition des fonds litigieux au profit de M. E... ; M.E..., gérant et associé unique de la Sarl Champagne E...est bien le bénéficiaire des fonds litigieux au regard de l'article 111 a du code général des impôts dès lors qu'il était le seul décisionnaire quant à l'emploi des fonds de la société ; le fait qu'il a décidé de les confier à un tiers est sans incidence ; le compte courant d'associé ouvert au nom de M. E... et le compte de placement de la Sarl Champagne E...ont eu pour objet de retracer les opérations effectuées entre M. E...et M. B...et c'est à bon droit que le service a assimilé les écritures du compte de placement à celles du compte courant d'associé ; c'est à titre personnel que M. E...a effectué les transferts litigieux et la société n'a tiré aucun profit de ces opérations ;
- M. et Mme E...ne justifient pas que les versements en litige sont constitutifs de prêts ; les documents produits n'ont pas date certaine ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont justifiées ; contrairement à ce que soutiennent M. et MmeE..., le service n'a pas abandonné les pénalités pour manquement délibéré ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M. et Mme E....
Une note en délibéré, présentée par MeC..., a été enregistrée au greffe le 7 mars 2016.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque, après la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une des parties, il lui appartient d'en prendre connaissance ainsi que de le viser dans sa décision ; que, s'il a toujours la faculté d'en tenir compte après l'avoir analysé et avoir rouvert l'instruction, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans un mémoire en réplique produit le 6 juillet 2014, soit après la clôture de l'instruction intervenue cinq jours francs avant l'audience du 8 juillet 2014, M. et Mme E...soutenaient avoir été tardivement informés que l'administration avait abandonné la procédure de redressement ouverte à l'encontre de
M. et Mme B...par un courrier adressé aux intéressés le 28 décembre 2011 ; que le tribunal n'a pas communiqué ce mémoire et l'a visé sans l'analyser ; que, d'une part, le tribunal administratif a pu régler le litige sans tenir compte de ce mémoire dès lors que M. et Mme E...n'établissent pas que la date à laquelle le service leur a adressé une copie de courrier les aurait empêchés de s'en prévaloir avant la clôture de l'instruction ; que, d'autre part, la situation fiscale de M. B...et son épouse est sans incidence sur le bien-fondé des redressements assignés à M. et MmeE... ; qu'en ne donnant pas suite à une demande tendant à ce que les pièces relatives à la situation fiscale de M. B...soient versées à l'instance, le tribunal a pris une décision qui relevait de son office et de son pouvoir d'instruction et n'a pas, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeE..., entaché son jugement d'irrégularité en omettant de répondre à des conclusions ; que, par suite, les moyens tirés ce que le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 juillet 2014 serait entaché d'omission à statuer et aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions précitées de l'article
R. 611-1 du code de justice administrative doivent être écartés ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Considérant que M. E...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2005 et 2006 et d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2007, tandis que la Sarl ChampagneE..., dont il était le gérant et l'unique associé, était soumise à une vérification de comptabilité au titre des exercices 2005 et 2006 ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu dû par M. et Mme E...au titre des années 2006 et 2007 des sommes prélevées par M. E...sur le compte courant d'associé ouvert au nom de M. E...et sur un compte de placement de la société pour être versées à M.B..., en estimant qu'il s'agissait de revenus distribués par la société imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; que les propositions de rectification du 24 juin 2009 et du 2 juillet 2009 adressées à M. et Mme E...mentionnent les impôts concernés, les années d'imposition, les bases retenues, les catégories d'imposition et énoncent avec précision les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier les sommes versées à M. B...par M.E..., gérant et associé unique de la Sarl ChampagneE..., à partir de son compte courant d'associé et d'un compte de placement de la société ; que contrairement à ce qui est soutenu, le service ne s'est pas borné à fonder les rectifications envisagées sur les seules auditions de M. E...réalisées dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre pour abus de biens sociaux, mais a également confronté ces éléments avec ceux recueillis dans le cadre de la vérification de comptabilité de la Sarl ChampagneE... ; que l'administration a ainsi permis aux contribuables de faire valoir utilement leurs observations, ce qu'ils ont fait dans un courrier du 6 octobre 2010 ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des propositions de rectification doit par conséquent être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l' article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration, en vertu de ces dispositions, d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès des tiers qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour lui permettre, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il résulte de l'instruction que les deux propositions de rectification des 24 juin et 2 juillet 2009 adressées à M. et Mme E...mentionnent explicitement que l'administration a exercé son droit de communication auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, dans le cadre d'une procédure judiciaire pour abus de biens sociaux dont M. E...a fait l'objet ; que les cotes et les références des procès-verbaux d'auditions cités dans les propositions de rectification y sont mentionnées ; qu'ainsi, M. et Mme E...ont été informés, avant la mise en recouvrement, de la teneur ou de l'origine des renseignements fondant la rectification de leurs bases d'imposition ; que contrairement à ce que soutiennent M. et MmeE..., il résulte de l'instruction que l'administration a donné suite à la demande de communication des pièces obtenues de l'autorité judiciaire et qu'elle leur a communiqué tous les éléments cités dans les propositions de rectification ainsi que ceux issus de la vérification de comptabilité de la Sarl ChampagneE..., au nombre desquels figurent les " actes de prêt sous seing privé " conclus entre la société et M. B...le 31 mai 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'interdisait à l'administration de se référer, dans le cadre de la procédure de contrôle dont M. et Mme E...faisaient l'objet, aux conventions de prêt, signées le 31 mai 2007 entre la Sarl Champagne E...et M.B..., qu'elle avait obtenues dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Champagne E...qui a porté sur les années 2005 et 2006 ; que si M. et Mme E... font également valoir que les éléments issus de la comptabilité de l'exercice 2007 de la société ne pouvaient être utilisés par le service pour procéder à des redressements issus d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2005 et 2006, l'indépendance des procédures fait en tout état de cause obstacle à ce qu'un contribuable soumis à l'impôt sur le revenu puisse utilement invoquer les irrégularités ayant affecté la procédure menée à l'encontre d'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés ; que dès lors le moyen tiré de l'éventuelle irrégularité des procédures de contrôle menées à l'encontre de la société Champagne E...ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
7. Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants de ce code ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte des propositions de rectification adressées à
M. et Mme E... le 26 juin 2009 et le 2 juillet 2009 que des versements ont été effectués au profit de M. B... et de son épouse à partir du compte de placement n° 507 000 de la société Champagne E...pour des montants de 712 053 euros au titre de l'année 2006 et
578 561 euros au titre de l'année 2007 ; que M. et Mme E...soutiennent que le service a procédé à une confusion entre les actes accomplis par M. E...en son nom personnel et ceux accomplis au nom de la société en sa qualité de gérant ; qu'il résulte des termes des procès-verbaux d'auditions de M. E..., établis dans le cadre de sa mise en examen pour abus de biens sociaux, qu'il n'a pas contesté avoir effectué les versements en litige dans son intérêt personnel à partir de sommes prélevées sur le compte de placement de la société dans l'espoir de récupérer les sommes antérieurement versées à M. B...à partir de ses fonds personnels pour bénéficier de la rémunération des capitaux engagés que M. B...lui avait promise, en indiquant avoir eu conscience que cet usage des fonds de la société était illégal ; que si M. E...a tenté de justifier ces versements par des conventions de prêt conclues sous seing privé le 31 mai 2007 entre la Sarl Champagne E...et M.B..., il résulte de l'instruction que ces conventions sont sans rapport avec l'objet de la société qui est le commerce de vin, sont postérieures à la remise des fonds, n'ont pas date certaine et ne suffisent pas à établir l'existence d'opérations de prêt entre la société et M. B...; que le service a également relevé que M. E... avait la libre des disposition des fonds sociaux en tant que gérant et associé unique de la Sarl ChampagneE... ; qu'enfin, il n'est pas contesté que les sommes en litige n'ont pas été remboursées à la société ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. E...avait prélevé les sommes en litige sur le compte de placement de la société pour les remettre à M. B...en son nom propre et non pas au nom de la société ; que M. et Mme E...font également valoir que les sommes prélevées sur le compte de placement de la société n'ont qu'indirectement bénéficié à M. E...sans entrer dans son patrimoine dès lors qu'elles ont été versées à M. B... qui doit par conséquent être regardé comme le seul bénéficiaire de ces versements ; que toutefois ces opérations ont, ainsi qu'il a été dit plus haut, été effectuées par M. E... dans son intérêt personnel dans le but de récupérer des sommes provenant de ses fonds personnels qu'il avait antérieurement placées par l'intermédiaire de M.B... ; qu'ainsi, alors même que les sommes versées ne lui auraient jamais été remboursées et qu'il a porté plainte contre M. B...pour escroquerie et abus de confiance, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les sommes en litige avaient été mises à disposition de M. E... par la société et les a imposées à son nom sur le fondement des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
10. Considérant que M. et Mme E...ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence de rehaussements de l'impôt dû par la Sarl ChampagneE..., contribuable distinct, dont la situation est sans influence sur les rappels d'impôt sur le revenu mis à leur charge ; que contrairement à ce que soutiennent M. et MmeE..., l'administration n'a pas pris de position formelle sur l'existence de conventions de prêt conclues entre la société Champagne E...et M. B...dans le courrier adressé le 28 décembre 2012 adressé à l'intéressé par lequel le service l'informe de l'abandon de la procédure de redressement engagée à son encontre, ce qui est au demeurant sans incidence sur la situation fiscale de M. et Mme E... ;
Sur les pénalités :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
12. Considérant, en premier lieu, que pour remettre en cause les pénalités de mauvaise foi mises à leur charge, M. et Mme E...entendent se prévaloir d'une transaction passée avec l'administration, laquelle prévoyait l'abandon de ces pénalités ; que toutefois, l'administration fait valoir sans être utilement contestée que les contribuables ont finalement renoncé à la signature de ladite transaction ; que dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue d'abandonner les pénalités litigieuses ;
13. Considérant, en second lieu, que l'administration a établi que M. E...a agi dans son intérêt personnel en prélevant délibérément des sommes sur son compte courant d'associé et sur le compte de placement de la sarl Champagne E...pour les remettre à
M. B...dans le but de récupérer des sommes antérieurement investies à partir de ses fonds personnels et que M.E..., associé unique et gérant, avait une parfaite connaissance du caractère illégal des transferts effectués à partir de la trésorerie de la société, en dépit des mises en garde du comptable ; que par suite, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la volonté du contribuable d'éluder l'impôt ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme D...E... et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 14NC01917