Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2015, M. B..., représenté par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405590 du tribunal administratif de Strasbourg du
20 janvier 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 4 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'acte de naissance qu'il produit est authentique, qu'il fait foi, qu'il a été admis à l'aide sociale à l'enfance depuis le 29 septembre 2010 et qu'il a suivi une scolarité sérieuse ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article
L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination, prise de manière stéréotypée sans examen de sa situation, est insuffisamment motivée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2015, M. B...conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre à la cour de surseoir à statuer sur la question préjudicielle relative à sa nationalité ;
Par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 28 avril 2015, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2014 du préfet du Haut-Rhin portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né le 15 décembre 1995, est entré en France le 29 septembre 2010 alors qu'il n'avait pas atteint l'âge de quinze ans ; qu'en se bornant à soutenir, sans avoir fait procéder aux vérifications prescrites par les dispositions alors en vigueur de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, que l'acte de naissance de M. B...n'était pas probant, le préfet du Haut-Rhin ne conteste pas que l'intéressé a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Haut-Rhin en qualité de mineur isolé avant son seizième anniversaire jusqu'à sa majorité ; que M. B...a été scolarisé dès l'année scolaire 2010/2011 en classe de troisième au collège Pfeffel à Colmar, puis au collège 13 avenue Kennedy à Mulhouse, où il a obtenu des résultats encourageants ; qu'au cours des années scolaires 2011/2012 et 2012/2013, il était inscrit en première puis en deuxième année de CAP " peinture en carrosserie " au lycée des métiers de l'automobile, du transport et de la logistique Ettore Bugatti et y a obtenu des résultats satisfaisants ; qu'il ressort notamment du bilan de scolarité établi par le proviseur de l'établissement le 6 mai 2014 que son échec au CAP en juillet 2013 s'explique par l'absence de l'intéressé à l'une des épreuves, ce dernier ayant été contraint de se déplacer à Paris pour un problème administratif ; que si le préfet du Haut-Rhin fait état du fort absentéisme de M. B... à compter du second semestre de l'année scolaire 2013/2014, il ressort du même bilan de scolarité que cette situation s'explique par les perturbations occasionnées lorsque l'intéressé a atteint l'âge de la majorité, sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ayant cessé au profit d'un hébergement précaire, notamment dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'en dépit de ces absences et de ses difficultés personnelles à se loger, ses résultats sont restés satisfaisants ; qu'en outre, aucun élément au dossier ne permet d'établir qu'il entretiendrait encore des liens d'une nature particulière avec ses parents, ses frères et soeurs restés en République démocratique du Congo dont il est séparé depuis près de quatre ans ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet doit être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B...le titre de séjour sollicité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin ni d'examiner les autres moyens de la requête, ni de surseoir à statuer sur la question relative à sa demande de naturalisation, que M. B... est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 4 juillet 2014 en tant qu'il porte refus de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
6. Considérant qu'en conséquence de l'annulation des décisions attaquées, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B...le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Levi-Cyferman, avocate de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SCP Levi-Cyferman de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1405590 du 20 janvier 2015 et l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 4 juillet 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Levi-Cyferman la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Levi-Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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