Résumé de la décision
M. B..., ressortissant sri-lankais, conteste un arrêté du préfet de la Haute-Marne daté du 13 février 2015, ordonnant son obligation de quitter le territoire français. Il soulève des griefs concernant le non-respect de la procédure contradictoire telle que prévue par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et soutient que son renvoi vers le Sri Lanka compromettrait ses droits selon l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejette sa demande, considérant que le droit d'être entendu n’a pas été méconnu et que les craintes de M. B... concernant un traitement inhumain en cas de retour ne reposent pas sur des éléments concrets. Le tribunal déclare que l'État n'est pas condamné à verser une somme à M. B... au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Droit d'être entendu : Le tribunal rappelle que selon l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le droit d'être entendu avant de prendre une décision défavorable est garanti. Cependant, il souligne que M. B... avait la possibilité d’exprimer ses observations lors de la procédure de demande de titre de séjour. Le tribunal conclut que M. B... n’a pas prouvé qu’il ait été empêché de solliciter un entretien ou d'apporter des observations avant la décision d'éloignement :
> « l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ».
2. Risques en cas de retour : Concernant la prétendue mise en danger de M. B... en cas de retour au Sri Lanka, le tribunal rappelle que des craintes générales liées à la situation du pays ne suffisent pas. Il était nécessaire que M. B... rapporte des éléments concrets prouvant des menaces spécifiques qui l'affecteraient personnellement. Le jugement souligne :
> « M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des menaces et risques actuels et personnels qui pèseraient sur lui en cas de retour dans son pays d'origine ».
Interprétations et citations légales
- Charte des Droits Fondamentaux de l'Union européenne - Article 41 : Établit le droit d'être entendu dans une procédure. Le tribunal interprète cela comme étant respecté dans le cadre de la demande de titre de séjour, sans qu'il soit nécessaire d’offrir une nouvelle opportunité d'audition avant la décision de renvoi.
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 3 : Interdit la torture et les traitements inhumains. Le tribunal insiste sur la nécessité de preuves concrètes pour établir l'existence de risques personnels, indiquant que M. B... n’a pas démontré une atteinte personnelle à ses droits par la mesure d'éloignement contestée.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Prévoit le remboursement des frais par l'État dans certains cas. Le tribunal conclut que l’État n'étant pas la partie perdante, il ne peut être condamné à ces remboursements.
En somme, le tribunal affirme que la procédure a respecté les droits de M. B..., tout en insistant sur la nécessité de preuves concrètes concernant les risques encourus, consolidant ainsi l’interprétation stricte des protections offertes par la législation européenne et nationale.