Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2015, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande d'annulation ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de fait en estimant que le requérant aurait dû souscrire lors de son entrée en France la déclaration d'entrée et à défaut, il ne justifiait pas d'une entrée régulière ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet aurait dû fixer l'Italie comme pays de destination.
Le préfet de la Marne a été mis en demeure de produire ses observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que M. B...D..., ressortissant marocain, a demandé, le
9 janvier 2015, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint de ressortissant français à raison de son mariage le
31 août 2013 avec MmeC... ; que le préfet de la Marne a rejeté cette demande le 31 mars 2015 au motif que l'intéressé n'avait pas produit de visa de long séjour et que faute d'avoir souscrit une déclaration d'entrée il ne justifiait pas être entré régulièrement en France ; que ce refus de séjour a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement du 9 juin 2015 en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés dans la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. " ; qu'aux termes de l'article R. 212-6 du même code : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Ou s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (...) " ;
3. Considérant que M. D...justifie, pour la première fois en appel, que lors de son entrée en France, le 23 janvier 2013, il était titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et valable du 31 août 2012 au 27 septembre 2013 soit d'une durée supérieure à un an ; qu'il n'était dès lors pas tenu de souscrire la déclaration d'entrée en France prévue à l'article 22 de la Convention d'application de l'accord de Schengen et pouvait, ainsi présenter une demande de visa de long séjour lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ; que M. D...est, par suite, fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur en rejetant sa demande de titre de séjour au motif que n'ayant pas souscrit une telle déclaration, il ne pouvait se prévaloir d'une entrée régulière en France et prétendre, en conséquence, à l'obtention d'un visa de long séjour auprès de l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il soit enjoint au préfet de la Marne de procéder à un nouvel examen de la situation de
M. D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et que, dans cette attente lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par
M. D...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 31 mars 2015 et le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 juin 2015 en tant qu'il porte rejet de la demande de M. D...tendant à l'annulation de cet arrêté sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. D...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la situation de
M. D...et de délivrer à celui-ci dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 15NC01457