Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501165 du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler la décision contestée du préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. et subsidiairement de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de fait en retenant qu'il n'avait validé aucune formation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 313-7 et R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des particularités de sa situation et des résultats obtenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant chinois né le 8 décembre 1986, est entré en France le 23 mars 2010 pour y poursuivre des études après une formation de quatre ans en ingénierie du véhicule effectuée en Chine. Par la décision contestée du 6 février 2015, le préfet lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant au motif qu'il n'avait validé aucun diplôme depuis son entrée sur le territoire national et qu'il ne pouvait "raisonnablement, être considéré comme poursuivant effectivement des études sérieuses et assidues à titre principal en France".
2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Le tribunal administratif a expressément mentionné que M. A...avait validé le second semestre de master 1 de sciences pour l'ingénieur et sciences des matériaux au cours de l'année universitaire 2013-2014. Ainsi, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas tenu compte de cette circonstance pour statuer en jugeant que l'intéressé n'avait validé aucun diplôme, ni aucune formation à la date de la décision contestée, manque en fait.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a suivi au cours de l'année 2010-2011 plusieurs stages de formation en français à l'université de Savoie à Chambéry et a obtenu un diplôme d'études de français pour une session allant du 4 avril au 24 juin 2011. Au cours de l'année 2011-2012, il s'est inscrit en master 1 de sciences de l'ingénieur en génie des systèmes industriels à l'université de Lorraine, puis en 2012-2013 en master 1 de sciences de l'ingénieur en génie mécanique sans valider aucun diplôme. A partir de l'année universitaire 2013-2014, il s'est à nouveau inscrit en master 1 de génie des systèmes industriels et n'a validé que le 2nd semestre. En 2014-2015, il s'est encore inscrit en master 1 de génie des systèmes. Ainsi, à la date de la décision contestée du 6 février 2015, M. A...n'avait validé qu'un semestre des études pour lesquelles il était entré en France en mars 2010. Si l'intéressé a finalement validé le 1er semestre et obtenu le diplôme de master 1 le 16 février 2015, cette circonstance est postérieure à la décision contestée dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise et ne peut être utilement invoquée. Le requérant fait valoir que ses changements d'orientations ont été justifiés par des difficultés en français ainsi qu'à appréhender un système d'études très différent de celui de son pays, par la constatation, qu'il n'a pu faire qu'au cours de l'année 2011-2012, que le master 1 de génie des systèmes recoupait sa formation antérieure, puis par la prise de conscience au cours de l'année 2013-2013 que le master 1 de génie mécanique ne correspondait pas à ses projets et dépassait certaines de ses connaissances. M. A...fait alors valoir que ces constatations l'ont conduit à revenir vers le master 1 de génie des systèmes. Toutefois, il ne produit aucune justification à l'appui de ses allégations alors, en tout état de cause, qu'il n'a obtenu le diplôme de master 1 de génie des systèmes qu'après trois années d'études.
5. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer, compte-tenu de ces circonstances, que l'intéressé n'ayant validé aucun diplôme depuis son entrée en France alors qu'il s'était inscrit durant quatre années en 1ère année de master de sciences de l'ingénieur, il ne pouvait être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sérieuses et assidues à titre principal en France. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à titre subsidiaire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 15NC01555