Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500868 du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Aube du 25 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
M. C...soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 11°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant arménien né en 1958, a présenté une demande d'asile le 12 mai 2006 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mai 2007. Une demande de réexamen a été rejetée par une décision du 17 décembre 2009 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 décembre 2010. Le 13 janvier 2015, M. C...a sollicité du préfet de l'Aube la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé. Par un arrêté du 25 mars 2015, le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C...relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2015.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, en vertu des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Le refus de titre de séjour contesté vise les textes dont il fait application et mentionne le fait que M. C...s'est vu refuser l'asile par des décisions devenues définitives, que ses problèmes de santé peuvent être traités en Arménie compte tenu des informations transmises par le consulat et l'ambassade de France sur le système de santé arménien, que la décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation familiale qui est précisée dans l'arrêté. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, cette décision répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant arménien, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état des troubles psychologiques dont il est atteint. Au soutien de son argumentation, il se prévaut notamment d'un certificat médical daté du 18 juin 2013 établi par un psychiatre indiquant qu'il nécessitait un suivi spécifique pour un état anxiodépressif sévère. Dans son avis rendu le 11 mars 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait pas avoir accès, dans son pays d'origine à un traitement approprié à sa pathologie. Le préfet de l'Aube, qui n'était pas lié par cet avis consultatif, a refusé le 25 mars 2015 de délivrer à l'intéressé le titre de séjour demandé, motif pris de ce qu'il ressortait des informations en sa possession que des possibilités de traitement approprié à ses troubles existaient en Arménie. Le préfet de l'Aube produit plusieurs courriers et rapports établis par les services de l'ambassade et du consulat de France en Arménie à la suite des contacts pris avec les autorités sanitaires locales aux termes desquels l'Arménie dispose de structures sanitaires psychiatriques aptes à prendre en charge l'affection dont souffre M. C...ainsi que de la totalité des médicaments nécessaires et indispensables à son traitement. M. C...ne produit pas en appel, pas plus qu'en première instance, d'éléments probants de nature à contredire sérieusement les éléments circonstanciés produits par le préfet de l'Aube. Dans ces conditions et malgré l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé à la délivrance d'un titre de séjour à M. C..., le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité au regard de son état de santé, le préfet de l'Aube, qui ne s'est pas fondé sur des faits inexacts, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. C...soutient que son épouse et lui-même ont dû fuir leur pays dans les années 1990 en raison de leurs origines arméniennes et azerbaïdjanaises pour rejoindre la Russie puis l'Allemagne où la demande d'asile de M. C...a été rejetée. Il précise qu'il ne vit plus avec son épouse dont il n'a pas de nouvelles, que son père, décédé le 17 novembre 2008, est inhumé en France et qu'il réside depuis près de 11 ans en France où se trouve désormais le centre de ses attaches privées et familiales.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...ne justifie plus d'aucune attache familiale en France alors qu'il a résidé en Arménie jusqu'à l'âge d'au moins 32 ans. Par ailleurs et, à supposer même que sa situation administrative ait été traitée sous deux noms différents ainsi qu'il le soutient, les attestations et documents qu'il produit ne lui permettent pas de démontrer qu'il a résidé de façon habituelle en France depuis les décisions de rejet de sa demande d'asile et l'obligation de quitter le territoire français du 9 novembre 2009 dont il a fait l'objet. L'intéressé n'a d'ailleurs pris l'attache de l'administration en vue de régulariser sa situation que pour formuler, le 13 janvier 2015, une demande de titre de séjour au regard de son état de santé. Il ne produit aucun élément de nature à établir que le centre de ses attaches privées se situerait en France. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il pourra disposer d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions et alors que M. C...n'a résidé en France de façon régulière que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de l'Aube a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. La décision portant refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
12. M. C...qui se borne à invoquer en appel la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne produit aucun élément suffisamment précis et probant relatif aux risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Arménie. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 mars 2015 par lesquelles le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
''
''
''
''
5
N° 15NC01768