2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées en fait et en droit ; le préfet n'a fait aucune analyse personnelle de leur situation ;
- M. A...remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 4 février 2016, les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ont été informées que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur une substitution de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à ses arguments de première instance et indique que la communication du moyen d'ordre public n'appelle aucune observation de sa part.
M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 23 juillet et du 10 septembre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L 122-1 du code des relations entre le public et l'administration;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre, président-assesseur.
1. Considérant que M. et MmeA..., de nationalité marocaine, sont entrés sur le territoire français le 1er juillet 2013, sous couvert de leurs passeports, accompagnés de leurs deux enfants mineurs ; qu'ils sont titulaires de cartes de résident longue durée CE délivrées par les autorités italiennes le 24 janvier 2013 ; que M. A...a sollicité, le 19 février 2014, un titre de séjour en se prévalant d'un contrat de travail ; que, par arrêtés en date du 25 août 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement n° 1500046, 1500048 du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces dernières décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'à l'appui de leurs demandes, M. et Mme A...soutenaient notamment que les arrêtés du 25 août 2014 méconnaissaient les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy est sur ce point irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme A...dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de M. et Mme A...;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que les décisions opposées à M. et Mme A...visent les textes dont elles font application et mentionnent les faits qui en constituent le fondement ; qu'elles ne sont pas stéréotypées et démontrent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de chacun des requérants ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions contestées et de l'absence d'examen particulier doivent être écartés ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 alors en vigueur dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'étranger ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. (...) " ; que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, seul applicable, ont une portée équivalente à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a repris l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui en tout état de cause, a présenté sa demande de titre de séjour après l'expiration du délai de trois mois suivant son entrée en France, ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour " salarié " ni sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ni sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; qu'en l'espèce, s'il est constant que M. A...n'avait pas demandé à être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a examiné si l'intéressé était susceptible de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
9. Considérant, toutefois, que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité ; que cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en oeuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement fonder son rejet sur les dispositions de l'article L. 313-14 ; que, toutefois, il est possible de substituer à ce fondement erroné celui tiré du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la vie privée et familiale ; qu'en admettant même que le motif tiré de la situation de l'emploi ne serait pas opposable à un ressortissant marocain lorsque le préfet étudie la situation de l'étranger au regard de son pouvoir général de régularisation, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision en se fondant sur la seule circonstance que le requérant ne fait pas mention de motifs humanitaires et exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
12. Considérant que si M. et Mme A...soutiennent qu'ils sont parfaitement intégrés dans la société française et que leurs enfants, scolarisés en France, ont de bons résultats, il ressort des pièces du dossier que la présence des requérants sur le territoire est récente ; que les intéressés, qui ont résidé respectivement jusqu'à l'âge de 41 et 30 ans dans leur pays d'origine, n'établissent pas ne plus y avoir d'attaches et ne font état d'aucun obstacle à ce qu'ils y poursuivent leur vie familiale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, elles n'ont méconnu ni les dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ai commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. et MmeA... ;
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
14. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...ne sont pas fondés, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité des refus de séjour qui leur ont été opposés ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE visée ci-dessus : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
16. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour lorsqu'un tel refus a été opposé à l'étranger ; qu'en l'espèce, les décisions de refus de séjour sont suffisamment motivées ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des obligations de quitter le territoire français doit être écarté ; que le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions en litige de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut être utilement invoqué, dès lors que cette directive a été transposée ;
17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;
18. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
19. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas expressément informé qu'en cas de rejet de leur demande de titre de séjour, M. et Mme A...seraient susceptibles d'être contraints de quitter le territoire français, en les invitant à formuler leurs observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder les intéressés comme ayant été privés de leur droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai laissé à M. et Mme A...pour quitter volontairement le territoire français et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai accordé aux requérants ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A...tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 août 2014 en tant qu'ils portent refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1500046, 1500048 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme A...dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions des demandes de M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Nancy dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour, ainsi que le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N°15NC01872