Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 juin 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination
Par un jugement n° 1503835 du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 30 juin 2015, sous le n° 15NC01458, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500887 du 3 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter à la police aux frontières et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision lui imposant de se présenter aux services de la police aux frontières avec l'original de son passeport afin d'y indiquer les diligences accomplies en vue de son départ volontaire sont insuffisamment motivées ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été signées par une personne n'ayant pas reçu régulièrement délégation ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle ;
- il n'a pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de sa fille ;
- il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie ;
- le préfet a commis une erreur manifeste en lui imposant de se présenter aux services de la police aux frontières avec l'original de son passeport afin d'y indiquer les diligences accomplies en vue de son départ volontaire ;
- cette décision porte atteinte à sa liberté constitutionnelle d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2015, sous le n° 15NC02033,
MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503835 du 16 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été signées par une personne n'ayant pas reçu régulièrement délégation ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle ;
- il n'a pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de sa fille ;
- elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2015.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été reprises par le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que M. E...D..., ressortissant algérien, né le 13 avril 1951, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 16 janvier 2005 et a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 20 septembre 2006 ; que son certificat de résidence a été renouvelé jusqu'au 19 septembre 2014 ; que son épouse, Mme C...B..., ressortissante algérienne, entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le
16 décembre 2005 ou le 10 janvier 2006, avec deux de leurs enfants, Takieddine né le 5 mai 1992 et Kaouther née le 21 mars 2001, a également été admise au bénéfice de la protection subsidiaire le 20 septembre 2006 ; que son certificat de résidence a été renouvelé jusqu'au
19 septembre 2012 ; que M. D...a demandé le 27 octobre 2014 le renouvellement de son titre de séjour ; que Mme D...a demandé le 18 février 2015 à être admise au séjour ; que ces demandes ont été respectivement rejetées par le préfet du Haut-Rhin les 19 janvier et 12 juin 2015 ; que ces refus de séjour ont été assortis d'obligations de quitter le territoire français et de décisions fixant le pays de destination ; que M. et Mme D...relèvent appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les 3 juin et
16 septembre 2015 leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 15NC01458 et 15NC02033 présentées par M. et Mme D...tendent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et unique arrêt ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le moyen tiré de ce que le signataire des arrêtés contestés n'était pas compétent faute d'une publication régulière des arrêtés du préfet portant délégation de signature, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
4. Considérant que les décisions portant refus de séjour comportent de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que M. et Mme D...ayant fait l'objet de refus de titre de séjour, soit le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les obligations de quitter le territoire national qui leur ont été faites n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que les requérants se prévalent de ce qu'ils vivent en France depuis dix ans, de la scolarisation en France de leur fille Kaouther, de leur intégration dans la société française ainsi que de la présence en France d'un frère et de deux soeurs de MmeD... et de leurs enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté que
Mme D...a quitté la France pour retourner en Algérie le 23 juin 2012, accompagnée de son époux, de leur fille, Kaouther, et de leur fils, Takieddine, où séjournaient leurs trois autres enfants ; qu'elle y est demeurée avec Takieddine jusqu'au 19 octobre 2014 date à laquelle elle est revenue en France sous couvert d'un visa touristique délivré par le consulat de Malte ; que, dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants, qui n'établissent pas que Mme D...a été empêchée de rentrer plus tôt en France en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, au respect de leur vie privée et familiale ; que ceux-ci ne sont, en conséquence, pas fondés à soutenir que le préfet a pris les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français litigieux en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des refus de séjour litigieux sur la situation personnelle des requérants qui ne peuvent utilement se prévaloir du mariage de leur fils, Takieddine, avec une ressortissante française, le 16 juillet 2015 soit postérieurement aux arrêtés contestés dont la légalité s'apprécie à la date de leur édiction ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de la fille des requérants, Kaouther, scolarisée en classe de quatrième à la date des arrêtés contestés ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être en conséquence écarté ;
10. Considérant que les requérants ne sont pas fondés, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité des refus de séjour qui leur ont été opposés ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
12. Considérant que les requérants, dont il n'est pas contesté qu'ils ont séjourné à plusieurs reprises en Algérie depuis leurs entrées en France en 2005, ne justifient qu'ils encourent des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine ;
En ce qui concerne l'obligation de M. D...de se présenter aux services de la police de la frontière :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ " ;
14. Considérant que si l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L. 513-4 précité a le caractère d'une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, si l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L.513-4, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ; que l'arrêté contesté, qui vise l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait en conséquence ne pas faire l'objet d'une motivation distincte de celle de l'obligation de quitter le territoire français laquelle satisfait, comme il a été dit au point 3, aux exigences de motivation ;
15. Considérant, en premier lieu, que M. D...ne peut utilement soutenir que la décision contestée, prise sur le fondement des dispositions législatives précitées, porte atteinte à sa liberté constitutionnelle d'aller et venir ;
16. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste en imposant à M. D...à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières avec l'original de son passeport afin d'y indiquer les diligences accomplies en vue de son départ volontaire ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'a pas omis de répondre à un moyen opérant, a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme D...ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. et Mme D...des sommes que ceux-ci demandent ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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