Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 août 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement tribunal administratif de Strasbourg du 29 juillet 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, ou subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que des soins appropriés à son état de santé étaient disponibles en Arménie ; au demeurant, il ne serait pas en mesure de prendre en charge les frais nécessités par son état de santé ; la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 février 2016.
Le préfet du Bas-Rhin a présenté un mémoire en défense le 29 février 2016 par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Considérant que le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a, par une décision du 25 février 2016, accordé à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que M.B..., ressortissant arménien, se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin du 9 février 2015 lui refusant un titre de séjour le même moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg tiré de l'absence d'accès aux soins nécessités par son état de santé, dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en cas de retour en Arménie ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est entré en France en 2011 avec son épouse, qui souffre de troubles psychiatriques, que sa mère et sa soeur sont également présentes en France et que leur état de santé rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il peut être soigné dans son pays d'origine ; que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de la mère et de la soeur de M. B...ont été confirmées par la cour de céans par deux arrêts du 10 décembre 2015 ; que le requérant ne fait état d'aucune circonstance qui l'empêcherait de reconstituer sa cellule familiale avec son épouse, sa mère et sa soeur en Arménie ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier des conditions de séjour de l'intéressé en France, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. B...soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
''
''
''
''
2
N° 15NC01860