Résumé de la décision
M.B..., de nationalité arménienne, a été débouté de sa demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy et de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle, daté du 26 mars 2015, qui refusait de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire français. M.B... avait déjà subi plusieurs refus d'asile et mesures d'éloignement, et son argumentation se basait sur sa situation personnelle, y compris des considérations humanitaires liées à sa famille, sans pour autant convaincre le tribunal de la nécessité d'une régularisation.
Arguments pertinents
1. Refus d'admission au séjour : M.B... contestait la décision du préfet sur la base des dispositions de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en soutenant qu'il apportait des éléments suffisants pour justifier une admission exceptionnelle au séjour, notamment son statut de boxeur de haut niveau et sa promesse d'embauche.
Citation pertinente : « M.B...n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. »
2. Circulaire du ministre de l'intérieur : Il a également tenté de se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 sur l'examen des demandes d'admission au séjour des étrangers, mais cette argumentation a été rejetée.
Citation pertinente : « M. B...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. »
3. Éléments de la situation personnelle : Malgré les revendications de M.B..., il a été constaté qu'il avait déjà fait l'objet de mesures d'éloignement et qu'il n'avait pas d'attaches familiales significatives en France, ce qui a conduit le tribunal à conclure que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cette disposition permet la délivrance d'une carte de séjour temporaire à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il existe des considérations humanitaires justifiant l'admission au séjour. Cependant, le requérant devait prouver que sa situation personnelle était exceptionnellement fondée.
Citation directe : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée [...] à l'étranger [...] dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels. »
2. Évaluation des considérations humanitaires : Le tribunal a déterminé que, bien que certaines circonstances personnelles aient été présentées (comme la maladie de son cousin), elles ne suffisaient pas à établir la nécessité de sa présence en France au point de constituer un motif exceptionnel justifiant un titre de séjour.
Citation pertinente : « [...] la production d'un seul certificat médical ne suffit pas à établir que sa présence auprès de son cousin malade serait indispensable. »
Ces éléments montrent comment le juge administratif a interprété les textes de loi et évalué les faits pour arriver à sa décision de rejet.