Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401063 du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme contesté ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de La Chapelle-Saint-Luc de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jour à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la commune à lui verser une somme de 5 000 euros pour le retard dans la construction de sa maison résultant de l'illégalité commise ;
5°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-Saint-Luc une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure prise par le maire par rapport aux objectifs de sécurité poursuivis ;
- la mesure, fondée sur un risque potentiel excède les objectifs poursuivis en matière de sécurité publique ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2015, la commune de La Chapelle-Saint-Luc représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu de l'absence de développement de ses moyens par M.B..., le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;
- le seul moyen soulevé par M. B...en appel, manquant en fait, la requête est irrecevable ;
- le risque d'inondation est réel et s'est accru aux cours des dernières années ainsi que le montrait notamment l'avis de la direction départementale du territoire ;
- les circonstances postérieures à l'acte contesté ne peuvent être utilement invoquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Chapelle-Saint-Luc :
1. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / (...)." Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B...soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que c'est à tort que le maire de La Chapelle-Saint-Luc lui a opposé un certificat d'urbanisme négatif, cette mesure étant excessive au regard des objectifs de sécurité juridique poursuivis. Cependant, en jugeant que le maire n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en indiquant au pétitionnaire que son projet n'était pas réalisable dès lors qu'il comportait un risque pour la sécurité publique, les premiers juges ont répondu à ce moyen. Le jugement n'est donc pas entaché d'omission à statuer.
Sur la légalité du certificat d'urbanisme contesté :
3. Pour motiver le certificat d'urbanisme négatif contesté, le maire de La Chapelle-Saint-Luc a mentionné "qu'autoriser des aménagements sur ce secteur, vierge de constructions, reviendrait à soustraire des surfaces au champ naturel d'expansion de la crue, et potentiellement reporter et/ou aggraver l'inondabilité des secteurs à proximité" et que le projet de construction de M. B...étant ainsi de nature à porter atteinte à la sécurité publique, il convenait de le refuser en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
4. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et notamment de l'avis défavorable du 24 février 2014 de la direction départementale des territoires que si le terrain a été classé en zone bleue du plan de prévention du risque d'inondation de l'agglomération troyenne approuvé le 16 juillet 2001, une étude de l'année 2012 montre que la parcelle sur laquelle M. B... envisage de construire une maison, est "inondable avec un aléa moyen (jusqu'à un mètre d'eau) ce qui représente un risque important pour l'implantation de personnes supplémentaires sur ce secteur" ainsi que pour les habitations des secteurs situés à proximité immédiate en raison de la réduction du champ naturel d'expansion des crues.
5. Le requérant ne peut utilement soutenir que cet avis est contredit par celui du syndicat départemental des eaux de l'Aube en date du 12 février 2014, qui n'avait pas pour objet de statuer sur le caractère inondable du terrain mais a seulement indiqué qu'une extension du réseau d'eau potable ne serait pas nécessaire.
6. Contrairement à ce que soutient M.B..., le risque d'inondations retenu par le maire de La Chapelle-Saint-Luc ne tient pas à un ruisseau, la Noue Robert, situé à proximité de la parcelle du requérant et qui n'aurait jamais débordé, mais à la Seine ainsi qu'aux nappes phréatiques dont des remontées ont causé des inondations en 2013. La seule circonstance invoquée par M. B...que ces nappes phréatiques n'ont pas causé d'inondations au début de l'année 2015 en période de fortes pluies, ne suffit pas à démontrer que le risque n'existe pas et que le maire de La Chapelle-Saint-Luc l'a retenu à tort. Eu égard à la réalité du risque d'inondation, qui ne présente pas seulement un caractère potentiel contrairement à ce soutient le requérant, et alors que l'opération prévue par M. B...est de nature à aggraver l'exposition aux inondations des personnes et des biens, le maire de La Chapelle-Saint-Luc n'a pas fait une inexacte application des exigences de protection de la sécurité publique résultant de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et a pu, à bon droit, opposer un certificat d'urbanisme négatif à l'intéressé.
7. Le détournement de pouvoir allégué par M.B..., qui n'apporte pas de précisions à l'appui de son argumentation, n'est pas établi.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus, que le maire de La Chapelle-Saint-Luc n'a commis aucune faute en délivrant le certificat d'urbanisme négatif en cause. Ainsi, les conclusions indemnitaires de M. B...ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que M B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Chapelle-Saint-Luc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros que demande la commune de La Chapelle-Saint-Luc au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la commune de La Chapelle-Saint-Luc une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au maire de la commune de La Chapelle-Saint-Luc.
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N° 15NC01722