Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me A...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions d'obligation de quitter le territoire français et de pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 juin 2015, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité macédonienne, est entré irrégulièrement en France le 11 septembre 2007. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmé par la commission de recours des réfugiés a rejeté la demande d'asile qu'il avait présentée. L'intéressé a ensuite fait l'objet d'un refus de titre de séjour par le préfet du Bas-Rhin le 6 juin 2008 qu'il a contesté en vain devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 18 décembre 2008, rejetée le 24 juin 2010 et contestée sans succès devant le tribunal administratif de Strasbourg et la cour administrative d'appel de Nancy. M. B...a introduit une nouvelle demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 30 novembre 2011, rejetée le 27 avril 2012 et contestée en vain devant le tribunal administratif de Strasbourg. Le 13 septembre 2013, le requérant a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 27 août 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M.B... relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a émis le 4 juin 2014 l'avis selon lequel l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine. Les certificats médicaux produits par l'intéressé, au demeurant anciens et qui se contentent de décrire l'état de santé de l'intéressé, sans évoquer l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ne permettent pas de contredire sérieusement ces éléments. Si M. B...soutient qu'il ne pourrait se faire soigner dans son pays d'origine en raison, d'une part de ses origines rom, d'autre part, de son exclusion du système national d'aide sociale, il n'apporte pas de précisions à l'appui de ses allégations et n'invoque pas des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcheraient d'y accéder effectivement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 doit être écarté.
4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M.B..., célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il réside en France depuis 2007 avec sa soeur et qu'il n'entretient plus de relations avec les membres de sa famille en Macédoine, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne vit plus chez sa soeur depuis plusieurs années, qu'il ne s'est maintenu sur le territoire national que dans le cadre des demandes de titres successives qu'il a vainement présentées et qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine dès lors que quatre frères et soeurs ainsi que ses parents résident en Macédoine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision.
6. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été rejetés, les moyens tirés par la voie de l'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme représentative des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC01634