Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2015, M.B..., représenté par la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il justifie qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.
Le préfet de la Marne a été mis en demeure de produire ses observations le
19 novembre 2015.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 novembre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du 9 février 2015 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il a sollicitée en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; qu'ainsi, la charge de la preuve de la disponibilité du traitement médical ne pèse pas sur l'administration, pas plus qu'elle ne pèse sur l'étranger, dès lors que s'applique en la matière le régime de la preuve objective ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
5. Considérant que, dans le cadre de l'instruction de la demande présentée par
M. B...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Marne a saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ; que, le 29 janvier 2015, celui-ci a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il a cependant également estimé que l'intéressé pouvait au vu des informations disponibles bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
6. Considérant qu'il appartient dès lors à M. B...de produire les éléments justifiant du contraire ; qu'à cet effet, il se prévaut, d'une part, d'un certificat médical établi le 3 décembre 2014 par le docteur Philippe Duntze et, d'autre part, d'un certificat médical établi le 6 novembre 2014 par le docteur Violaine Laurant Noel ; que, toutefois, le certificat médical du 6 novembre 2014 n'indique pas précisément que le seul traitement connu pour lutter contre la fièvre familiale méditerranéenne dont souffre M.B..., soit l'administration de Colchicine, ne serait pas disponible en Arménie ; qu'en ce qui concerne, par ailleurs, les troubles psychiatriques de M.B..., le certificat médical du docteur Duntze n'indique pas non plus précisément que le suivi psychothérapeutique et le traitement anxiolytique dont l'intéressé doit bénéficier ne seraient pas effectivement appropriés en Arménie au motif que les événements traumatiques à l'origine de ces troubles se sont déroulés dans ce pays ; que dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour du préfet de la Marne en date du 9 février 2015 aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.
''
''
''
''
2
N° 15NC01501