Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2017, M. et Mme C...A..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge partielle de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les sommes inscrites au compte courant d'associé de M. A...dans la comptabilité de la SARL SEH n'ont pas le caractère de revenus distribués imposables sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts mais sont des apports non imposables issus de son compte courant d'associé détenu au sein de la SCI l'Ermitage ;
- la somme de 56 900 euros provient d'un compte personnel détenu par M.A..., apportée au crédit de son compte courant d'associé de la SARL SEH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 juin 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'administration a, à tort, fait application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les revenus considérés comme distribués (Cf Conseil constitutionnel, 10 février 2017, décision n° 2016-610 QPC et Conseil constitutionnel, 7 juillet 2017, décision n° 2017-643/650 QPC).
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M. et MmeA....
1. Considérant que M. A...détient 99,9 % des parts de la société à responsabilité limitée (SARL) Saint-Exupéry Holding (SEH) et que Mme A...en était la gérante et associée à hauteur de 0,1 % du capital ; qu'à l'issue du contrôle de la SARL SEH, par deux propositions de rectification du 10 décembre 2013 et du 24 mars 2014, l'administration a notifié à M. et Mme A... dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire des rehaussements de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2010 et 2011 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes ;
Sur les cotisations d'impôt sur le revenu :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'en application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ;
3. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL SEH, l'administration fiscale a notamment constaté que les sommes de 30 000 euros et de 95 000 euros avaient été créditées au compte courant d'associé ouvert au nom de M. A...respectivement les 29 décembre 2010 et 6 janvier 2011 ; que ces deux crédits, qui ont eu pour contrepartie des virements bancaires effectués par la SCI l'Hermitage au profit de la SARL SEH, correspondent au remboursement d'une partie du compte courant d'associé détenu par M. A...dans la comptabilité de la SCI l'Hermitage, au sein de laquelle ce dernier était associé jusqu'au 28 décembre 2010 à hauteur de 70 % du capital, date à laquelle il a cédé 2 000 parts de cette société à la SARL SEH ; que l'administration a estimé que M. A...avait eu la disposition de ces deux sommes en 2010 et en 2011 et a rehaussé de ces montants la base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. et Mme A...au titre de ces deux années, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
4. Considérant que M. et Mme A...font valoir que les sommes en litige constituent un prêt consenti à la SARL SEH et non un revenu imposable, dès lors qu'elles proviennent du compte courant d'associé de M. A...dans la SCI l'Hermitage ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la seule détermination de l'origine des sommes créditées au compte courant d'associé ne suffit pas à combattre la présomption de distribution des sommes litigieuses au bénéfice de M.A... ; que les requérants n'établissent pas que les sommes inscrites au compte courant d'associé de M. A...au sein de la SCI l'Hermitage provenaient de son patrimoine personnel ; qu'il est constant que la situation de trésorerie de la SCI l'Hermitage faisait obstacle au remboursement du compte courant d'associé de M. A...et que cette société civile immobilière a bénéficié d'avances de la part de la SARL SEH, pour un total de 235 000 euros, antérieurement à la prise de participation de la SARL au sein du capital de la SCI ; qu'ainsi, eu égard à ces circonstances, l'ensemble de ces opérations ont, en réalité, eu pour objet de mettre les sommes en litige à la disposition de l'intéressé par la SARL SEH ; que dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme apportant la preuve que les deux sommes en litige n'ont pas le caractère d'un revenu distribué imposable à son nom, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
5. Considérant, en second lieu, que M. et Mme A...contestent le rehaussement à hauteur de 56 900 euros de leur base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2011 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'ils soutiennent que cette somme inscrite au compte courant d'associé de M. A...dans la SARL SEH provient de leur compte bancaire personnel détenu auprès de la banque HSBC ; que toutefois, dans la réponse aux observations du contribuable du 25 mars 2014, l'administration a pris en considération les pièces produites par les requérants et a abandonné la rectification envisagée à hauteur de 56 900 euros ; que par suite et en tout état de cause les conclusions de M. et Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
N° 17NC02058