Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 octobre 2017, le 31 janvier 2018 et le 4 avril 2018, Mme B... épouseA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 juillet 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 29 mars 2017 prises à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les violences dont elle a été victime de la part de son conjoint sont avérées ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2017, le 21 février 2018 et le 16 avril 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient, en outre, que :
- le moyen tiré du défaut de respect de la procédure contradictoire est inopérant ;
- il n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour quant à la situation personnelle de la requérante ;
- les violences alléguées par la requérante ne sont pas établies ;
- les contrats de travail produits par la requérante sont très récents et ne présentent pas un caractère pérenne ;
- la requérante ne présente pas un contrat de travail revêtu de l'accord des services de la main d'oeuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- le jugement de divorce prononcé le 19 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Colmar ne peut être pris en compte dès lors qu'il est postérieur aux décisions en litige.
Mme B...épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...épouseA..., ressortissante algérienne née le 26 février 1996, est entrée régulièrement en France le 4 septembre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " C " délivré par le consulat général de France à Annaba, valable du 20 août 2015 au 15 février 2016. L'intéressée a épousé le 5 mars 2014, en Algérie, M.A..., de nationalité française, et a bénéficié d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable du 5 janvier 2016 au 4 janvier 2017. Elle a sollicité le 28 novembre 2016 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 mars 2017, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme A...a relevé appel du jugement du 27 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 mars 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant son pays de destination.
Sur la légalité des décisions du 29 mars 2017 :
2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouse A...a déposé une plainte le 7 décembre 2016 à l'encontre de son mari, suivie d'une déclaration de main courante le 23 décembre 2016. Y sont relatées de manière précise et circonstanciée les violences habituelles commises et les menaces de mort proférées par son époux à son encontre. Ces éléments sont corroborés par les certificats médicaux des 8 septembre et 6 décembre 2016 produits par la requérante qui font état de son syndrôme anxio-dépressif et d'un hématome au cuir chevelu ainsi que de douleurs à la palpation de la colonne cervicale. Par une ordonnance du 14 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Colmar a autorisé l'assignation de son époux par l'intéressée et, par un jugement du 19 mars 2018, il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. A... en reconnaissant comme suffisamment établis les faits de violences commis par ce dernier, dont il est constant qu'ils sont antérieurs à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige.
4. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation portée quant à la situation personnelle de Mme B...épouse A...en refusant de renouveler son titre de séjour. Celle-ci est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus.
5. Les décisions du 29 mars 2017 obligeant Mme B...épouse A...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 mars 2017 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur l'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme B...d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1702214 du 27 juillet 2017 du tribunal administratif de Strasbourg et les décisions du 29 mars 2017 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B...épouse A...et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 17NC02609