Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2017, M. A..., représenté par Me Bocher-Allanet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 septembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 mars 2017 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut sur le fondement des dispositions du 7° du même article ou au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du même code dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, en cas d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler en l'attente du réexamen de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a eu connaissance de l'avis du 26 octobre 2016 du médecin de l'agence régionale de santé qu'en cours de procédure devant les premiers juges ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° du même article ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant géorgien né le 27 mars 1975, est entré irrégulièrement en France le 3 novembre 2013, selon ses déclarations. Sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 mai 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2016. Le 25 juillet 2016, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 31 mars 2017, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. A... relève appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 31 mars 2017 :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date du dépôt de la demande d'admission au séjour du requérant sur ce fondement : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
4. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Par un avis du 26 octobre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine, la Géorgie, et que les soins doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de douze mois.
6. II ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a levé le secret médical devant les premiers juges, souffre d'une dépendance aux opiacés, d'une plaie ulcéro-nécrotique et d'une hépatite C chronique. Selon les certificats médicaux du 21 octobre 2016 produits par M. A..., l'intéressé, qui est suivi régulièrement au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon depuis le mois de mai 2015, doit faire l'objet d'un suivi mensuel s'agissant de sa dépendance aux opiacés et d'un suivi semestriel à l'hôpital pour la plaie à sa jambe, pour laquelle une intervention par autogreffe n'est pas exclue, ces certificats précisant en outre qu'une diminution de la qualité des soins sera cause d'une évolution morbide grave. Il ressort également du certificat médical du 21 octobre 2016 d'un praticien hospitalier du CHRU de Besançon qu'un traitement antiviral de l'hépatite C dont souffre M. A... a été initié en juin 2016 par le chef de service hépatologie, associant du Sobisfuvir et du Daclatasvir, et qu'un suivi trimestriel avec des bilans biologiques et échographiques est nécessaire. En outre, selon ce certificat du 21 octobre 2016, les voyages de longue durée sont déconseillés à M. A... jusqu'à la cicatrisation de sa plaie à la jambe, le certificat du même jour de son médecin généraliste ajoutant qu'il ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine.
7. Pour remettre en cause l'avis du 26 octobre 2016 du médecin de l'agence régionale de santé et les éléments produits par M. A... à l'instance, le préfet du Doubs, qui se prévaut d'un extrait de la fiche " Medical Country of Origin Information " du 27 juin 2014 établie pour la Géorgie se bornant à indiquer l'existence de structures sanitaires et faisant état, dans sa table des matières, de la prise en charge des addictions et des hépatites C, n'a produit tant en première instance qu'en appel aucun élément précis quant à l'existence d'un traitement approprié aux pathologies de l'intéressé, notamment s'agissant du traitement antiviral qui lui est administré, ni quant à la possibilité pour M. A..., compte tenu de son état de santé, de voyager sans risque vers la Géorgie.
8. Par ailleurs, si M. A... a été condamné le 19 octobre 2015 par le tribunal correctionnel de Montbéliard à une peine de 200 euros d'amende avec sursis pour des faits de vols commis le 22 juillet 2015, ces seuls faits ne sauraient faire regarder la présence de l'intéressé en France comme constitutive d'une menace pour l'ordre public.
9. Dans ces conditions, le préfet du Doubs a fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A... une carte de séjour en qualité d'étranger malade. M. A... est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus.
10. Les décisions du 31 mars 2017 obligeant M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2017 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur l'injonction :
12. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
13. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bocher-Allanet, conseil de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1701232 du 21 septembre 2017 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 31 mars 2017 par lequel le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bocher-Allanet, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bocher-Allanet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 17NC02671