Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 décembre 2017 et le 23 mai 2018, M. A..., représenté par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 décembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 septembre 2017 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en réponse au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas motivée conformément aux exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
- les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en restreignant la possibilité d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours à une situation exceptionnelle méconnaissent l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le refus de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours n'est pas motivé ;
- sa situation personnelle justifie que lui soit accordé un délai supplémentaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pu, préalablement à son édiction, présenter des observations ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il sera privé de toute attache familiale en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant ukrainien né le 15 août 1989, est entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2011, accompagné de sa concubine et de leur fils mineur, selon ses déclarations. Sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. Le 22 mars 2017, M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 septembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté en litige pris dans son ensemble :
2. L'arrêté contesté a été signé par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui bénéficiait par un arrêté spécial du 25 août 2015 du préfet de Meurthe-et-Moselle, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflits, ce qui inclut les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Cette délégation n'est ni générale ni absolue. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, auquel les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivée, doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A... était séparé de sa concubine depuis l'année 2014 et résidait chez son père avec ses deux enfants, Smo, né le 22 décembre 2009, et Aziz, né le 13 août 2012. Si, à cette date, l'intéressé résidait en France depuis un peu plus de cinq ans, il ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français. Certes, il ressort tout à la fois de la lettre de la mère des deux enfants du 10 janvier 2017, indiquant qu'ils sont confiés à leur père, de l'attestation de la directrice de l'école Roberty, selon laquelle M. A... accompagne et reprend son fils Aziz, et de l'attestation d'une assistante sociale mentionnant qu'il a la garde exclusive des deux enfants, que M. A... doit être regardé, compte tenu de ses ressources financières, comme établissant sa contribution effective à l'entretien et l'éducation des deux enfants. Toutefois, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Ukraine avec ses deux enfants, qui ont vocation à l'accompagner. A cet égard, en effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère des enfants, titulaire d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivré le 9 août 2016, contribuerait également, à la date de la décision contestée, à leur entretien et à leur éducation. Par suite, et en dépit de la présence en France de ses ascendants, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tiré de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. La décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A... de ses deux enfants, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère des enfants participe à leur entretien et leur éducation. Par suite, et alors que M. A... n'établit pas que ses deux enfants ne pourraient pas poursuivre avec lui une vie privée et familiale en Ukraine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour. La décision de refus de séjour opposée à M. A...décrit de manière précise et circonstanciée sa situation et indiquent les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé pour rejeter sa demande. L'arrêté en litige mentionne le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir directement, à l'appui de sa requête, des objectifs fixés par l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date de la décision contestée, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ". Et aux termes du II l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible (...). L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation (...) ".
9. En premier lieu, il résulte de ces dispositions législatives, qui ne sont pas en contradiction avec celles de la directive, qu'en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, en prévoyant qu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut, eu égard à sa situation personnelle, se voir accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " à titre exceptionnel ", les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet de méconnaître le principe, posé par celles de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, selon lequel ce délai, de sept à trente jours en principe, peut être prolongé en cas de nécessité au regard de circonstances propres à la situation de l'étranger. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 7 de la directive 2008/115/CE doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français en assortissant cette obligation d'un délai de départ volontaire. Les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l'encontre de la décision contestée.
12. En quatrième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
13. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Cependant, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
14. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
15. Il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas expressément informé M. A...qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu.
16. En dernier lieu, si M. A...soutient qu'en raison de la durée de son séjour en France avec sa famille et de la scolarisation de ses enfants, il appartenait au préfet de fixer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ces éléments ne suffisent pas à considérer que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant le délai de départ volontaire à trente jours.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Si M. A... soutient qu'il sera exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Ukraine, il ne justifie pas du caractère personnel, réel et actuel des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
19. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n'établit pas que la décision en litige méconnaîtrait sa vie privée et familiale.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 17NC03149