Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2018, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1702208 du 30 janvier 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour valable un an, à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la situation de l'emploi, de son expérience et de ses diplômes, de la spécificité du poste ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et le principe d'égalité.
Par ordonnance du 17 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2018.
Un mémoire présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle a été enregistré le 3 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,
- et les observations de MeB..., conseil de MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante des Etats-Unis née le 3 mars 1974, est entrée régulièrement en France le 2 avril 2017 sous couvert d'un passeport dispensé de visa au regard de sa nationalité. L'intéressée a sollicité, le 22 septembre suivant, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2017 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté, après avoir notamment visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit de manière précise et circonstanciée le parcours de Mme A...ainsi que les motifs de droit et de fait pour lesquels un titre de séjour lui a été refusé. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour en litige est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, cette motivation révèle que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée (...) au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour (...) se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). Aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié". (...) ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
6. Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. Mme A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'un contrat de travail conclu avec la SAS Carla en qualité de chef de rang dans le restaurant " L'affaire " situé à Reims. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige qu'après consultation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le préfet de la Marne a apprécié si la demande de Mme A...répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, en prenant en compte la situation de l'emploi, les documents témoignant de l'expérience de l'intéressée dans le domaine de la restauration et de la dégustation des vins ainsi que ses conditions de séjour en France et les éléments de sa vie privée et familiale. Si la requérante fait valoir ses qualifications en adéquation avec le poste proposé par la société qui souhaitait développer une clientèle étrangère, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle n'a pas exercé en qualité de chef de rang, mais en tant que serveuse et agent de réservation lors de ses précédentes expériences professionnelles dans le domaine de la restauration, et qu'elle ne travaillait plus dans ce secteur d'activité lors du dernier emploi occupé avant son arrivée en France. Dans ces conditions, en estimant qu'en l'absence de justification de l'adéquation de son profil professionnel avec une éventuelle spécificité du poste objet du contrat de travail proposé, l'intégration rapide en France de la requérante, les lettres de recommandations de ses anciens employeurs, la détention de diplômes dans le domaine du vin et la maîtrise de trois langues par l'intéressée ne suffisaient pas à caractériser des motifs exceptionnels propres à justifier une admission au séjour au sens des dispositions précitées, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
9. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de MmeA..., âgée de quatre ans, serait dans l'impossibilité de poursuive sa scolarité aux Etats-Unis. Dans cette mesure, la décision ne porte pas davantage atteinte au principe d'égalité ni à celui d'égal accès à l'instruction.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 18NC00492