Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2018, Mme B..., représentée par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et de lui restituer sa carte nationale d'identité ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnaît en outre l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- cette décision méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante du Kosovo, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 mars 2015. Elle a présenté, le 1er avril 2015, une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2015, décision confirmée le 21 juin 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un premier arrêté du 13 septembre 2016, le préfet du Doubs a décidé d'obliger Mme B...à quitter le territoire français en assortissant cette obligation d'un délai de départ volontaire de trente jours. Par un second arrêté du 17 janvier 2018, le préfet du Doubs a fait de nouveau obligation à Mme B...de quitter le territoire français sans lui donner de délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Doubs l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans le département du Doubs. Mme B...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2018 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité, d'interdiction du territoire français pendant deux ans.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...séjourne en France depuis trois ans chez ses parents, lesquels sont autorisés à résider sous couvert d'une carte de séjour temporaire. Deux de ses frères sont de nationalité française et en outre, elle établit, en produisant des attestations précises et concordantes de proches et des messages de menaces émanant directement du frère de son ex-compagnon, que son fils mineur A...est exposé à un risque d'enlèvement de la part de sa belle-famille en cas d'éloignement vers le Kosovo. Ces nouveaux éléments sont au demeurant postérieurs à la date d'examen de sa demande d'asile tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Dans cette mesure, en édictant une mesure d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de MmeB..., le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure pour la requérante et son enfant.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2018 par lequel le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
4. Eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme B...d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, et en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. L'exécution du présent arrêt, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement, en outre, que le préfet du Doubs fasse supprimer dans le système d'information Schengen le signalement de Mme B...aux fins de non-admission résultant de cette décision. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de faire procéder à cet effacement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
6. S'agissant des frais d'instance, Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et par conséquent, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocat MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 22 janvier 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon et les décisions du préfet du Doubs du 17 janvier 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de prendre dans le délai d'un mois toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 18NC00704