Par un jugement n° 1701892 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Nancy, rendu en formation collégiale, a rejeté les conclusions relatives à la décision de refus de délivrer un titre de séjour.
Procédure devant la cour :
I ) Par une requête, enregistrée sous le N° 17NC03168 le 29 décembre 2017, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement du 25 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le droit à être entendu ont été méconnus ;
Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français entache d'illégalité la décision portant refus de départ volontaire ;
- le préfet a méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions précédentes ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
28 novembre 2017.
II) Par une requête, enregistrée sous le N° 18NC01034 le 27 mars 2018, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy, en formation collégiale, a rejeté les conclusions relatives à la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer le temps de l'instruction une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que la décision la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et le 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2018.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., né en 1983 de nationalité kosovare, serait entré irrégulièrement en France le 28 août 2009 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 février 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2011 ; que par arrêtés des 24 février 2012 et 3 juillet 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à ses demandes de titre de séjour ; que le 7 juillet 2016, M. A..., alors détenu au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de son mariage avec une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ; que par arrêté du 6 juillet 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. A... relève appel des jugements du 25 septembre 2017 et 9 novembre 2017 en tant que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Considérant que dans sa requête d'appel, M. A... se borne à reprendre le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit à être entendu dont seraient entachées les décisions contestées, déjà soulevé en première instance, sans l'assortir d'aucune justification nouvelle, ni d'aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
3. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M. A...soutient qu'il est marié depuis le 27 août 2011 avec une ressortissante kosovare qui bénéficie de la protection subsidiaire depuis juin 2010 avec qui il a eu deux enfants nés le 12 janvier 2009 et le 17 février 2012 ; qu'il se prévaut de ce que son épouse et ses enfants sont venus régulièrement le voir au parloir de la prison ; que toutefois, M. A..., qui n'a pas déféré à deux mesures d'éloignement prises à son encontre le 24 février 2012 et le 3 juillet 2015, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire française à l'issue du rejet définitif de sa demande d'asile le 18 juillet 2011 ; qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse avant leur mariage le 27 août 2011 ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt le 18 octobre 2012 jusqu'au 17 avril 2015, et a été condamné le 9 octobre 2015 à 7 ans d'emprisonnement pour des faits d'association de malfaiteur, détention, trafic, transport, importation et offre de stupéfiants ; que son épouse a obtenu, par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 juin 2010, le bénéfice de la protection subsidiaire, notamment eu égard aux traitements violents que lui a infligés M.A..., pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation pénale ; qu'il ressort des actes de naissance produits par le requérant qu'il n'a reconnu la paternité que du second enfant de son épouse né le 17 février 2012, quelques mois avant le début de sa détention ; que les historiques des parloirs produits par le requérant établissent une visite mensuelle en moyenne de son épouse au titre de la période du 9 octobre 2015 au 15 novembre 2016 et quatre visites effectives entre le 26 novembre 2016 et le 2 juillet 2017 ; que M. A... n'a vu ses enfants au cours de cette dernière période qu'à trois reprises ; qu'ainsi, par la seule production de ces documents et d'une photographie, le requérant ne démontre pas, malgré les contraintes liées à l'incarcération, avoir des relations intenses avec son épouse et ses enfants ; que si M. A...se prévaut d'une formation suivie en prison et de promesses d'embauche, il n'établit pas avoir fait preuve d'efforts d'insertion depuis son arrivée en France, notamment avant son incarcération ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident trois de ses frères ainsi que ses parents ; que dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M.A..., des liens familiaux peu intenses avec son épouse et ses enfants, et à ses condamnations pénales pour des faits graves de violences conjugales et d'association de malfaiteur dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, caractérisant une menace à l'ordre public, la décision lui refusant le séjour n'a ni porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas davantage commis, pour ces mêmes motifs, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;
5. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
6. Considérant que M. A...a été placé sous mandat de dépôt dès le 18 octobre 2012, quelques mois après la naissance de son fils ; qu'il n'établit pas l'existence d'une vie commune avec son épouse avant leur mariage le 27 août 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...a cherché à préserver les liens avec l'enfant de son épouse et leur fils durant les périodes de détention ; que par la seule production de quatre mandats au bénéfice de son épouse les 23 janvier 2013, 23 février 2013, 6 mai 2014 et 10 avril 2014, M. A...ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, par suite, eu égard à ces circonstances, la décision n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de l'intéressé et de celui de son épouse ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
7. Considérant en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, dont la motivation n'est pas stéréotypée, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, M.A..., qui ne peut utilement se prévaloir directement des objectifs fixés par l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que ce texte a été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
8. Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision l'obligeant à quitter le territoire à l'encontre du requérant ; qu'il ressort par ailleurs des termes mêmes de l'arrêté litigieux, que le préfet a recherché s'il y avait lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation de l'intéressé sur le territoire français ;
9. Considérant en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, eu égard aux conditions de séjour en France de M.A..., à ses liens familiaux peu intenses avec son épouse et ses enfants et à son comportement caractérisant une menace à l'ordre public, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Considérant en premier lieu qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité modifiant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes du II de cet article : "(...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...)" ;
13. Considérant que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A...a été prise sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif notamment que M. A...a fait l'objet d'une condamnation pénale ; que, d'une part, eu égard à ce fondement, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il dispose de documents d'identité et présente des garanties de représentation ; que d'autre part, comme il a été dit précédemment, M. A...a été condamné à sept ans d'emprisonnement pour des faits d'association de malfaiteur, détention, trafic, transport, importation et offre de stupéfiants ; que si M. A...se prévaut de son excellent comportement en détention, les faits commis pour lesquels il a été condamnés pénalement étaient graves ; qu'ainsi, le comportement délictuel de l'intéressé représente une menace à l'ordre public ; que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire aurait méconnu les dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
14. Considérant en premier lieu qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
15. Considérant en deuxième lieu que dans sa requête d'appel, M. A... se borne à reprendre le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision contestée, déjà soulevé en première instance, sans l'assortir d'aucune justification nouvelle, ni d'aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
16. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
17. Considérant que si M. A...soutient que sa vie et sa sécurité sont menacées en cas de retour au Kosovo, il n'apporte pas d'éléments pertinents de nature à établir la réalité des craintes auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, M.A..., dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
18. Considérant en quatrième lieu qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se soit cru en situation de compétence liée pour déterminer le pays vers lequel M. A... pourra être renvoyé ;
19. Considérant en dernier lieu que pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 et 6, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements contestés, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle
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N° 17NC03168, 18NC01034