Mme H...E...née F...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. D...G...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1701825,1701826, 1701827,1702018 du 29 septembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée sous le n° 18NC00057, le 5 janvier 2018, M. D... E..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté du 7 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, dans le même délai, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision lui refusant le séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le droit à être entendu ont été méconnus ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'illégalité des décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.
II.) Par une requête, enregistrée sous le n° 18NC00058, le 5 janvier 2018, Mme B... E... veuveG..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté du 7 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, dans le même délai, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'un vice de procédure et d'une erreur de droit en l'absence d'avis de l'agence régionale de santé au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision lui refusant le séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le droit à être entendu ont été méconnus ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'illégalité des décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.
III.) Par une requête, enregistrée sous le n° 18NC00059, le 5 janvier 2018, Mme H... E...néeF..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté du 7 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, dans le même délai, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- en omettant de prendre en considération les éléments nouveaux transmis et de les communiquer au médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a commis une erreur de fait et un vice de procédure au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant à tort estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et n'ayant pas procédé à un examen particulier ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision lui refusant le séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le droit à être entendu ont été méconnus ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'illégalité des décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.
IV.) Par une requête, enregistrée sous le n° 18NC00060, le 5 janvier 2018, M. D...G..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté du 7 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, dans le même délai, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit en ne prenant pas en considération les certificats de scolarité produits ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision lui refusant le séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le droit à être entendu ont été méconnus ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'illégalité des décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
1. Considérant que Mme H...F...épouseE..., née en 1949, de nationalité arménienne, serait entrée irrégulièrement en France le 4 avril 2012 selon ses déclarations, accompagnée de sa fille, Mme B...E...veuveG..., née en 1970, et de son petit-fils M. D...G..., né en 1992 ; que M. D... E..., époux de Mme H... E...néeF..., né en 1946 de nationalité arménienne, serait entré irrégulièrement en France le 3 mai 2012 selon ses déclarations, accompagné de son petit-fils, M. A... G...né en 1991 ; qu'ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 novembre 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 novembre 2014 ; que par arrêtés du 16 mars 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a notifié des refus de séjour et des obligations de quitter le territoire français, qui ont été annulés par le tribunal administratif de Nancy par jugement du 29 mars 2016 ; que M. et Mmes E... et M. G...relèvent appel du jugement du 29 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 7 mars 2017 par lesquels le préfet de Meurthe-et Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant que les requêtes n°s 18NC00057,18NC00058,18NC00059,18NC00060 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité des refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que Mme B...E...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé, d'une erreur de droit en n'instruisant pas sa demande conformément aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels la requérante ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme H...E...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que le préfet aurait omis de prendre en considération les éléments nouveaux transmis et de les communiquer au médecin de l'agence régionale de santé, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de ce que le préfet se serait à tort estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels la requérante ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. D...G...soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait et une erreur de droit en ne prenant pas en considération les certificats de scolarité produits ; que d'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a examiné les certificats de scolarité produits au titre des années 2013/2014 et 2014/2015 ; que le requérant ne justifie pas avoir adressé au préfet ceux relatifs aux années 2015/2016 et 2016/2017 ; que le préfet n'a ainsi pas commis d'erreur de fait en opposant à M. G... son absence d'inscription au titre des deux dernières années universitaires précédant sa demande de titre de séjour ; que d'autre part, le requérant a sollicité un titre de séjour en se prévalant de sa situation d'étudiant depuis trois ans et d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort de l'arrêté que le préfet a examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, M. G...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et un défaut d'examen de sa situation personnel en ne prenant pas en considération les certificats de scolarité produits à l'appui de sa demande de titre de séjour ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (.... " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que les requérants soutiennent que M. A...G..., fils de Mme B...E..., frère de M. D...G..., et petit-fils de M. et MmeE..., est étudiant en France et est marié avec une ressortissante arménienne réfugiée politique, avec qui il a eu un enfant ; que les requérants se prévalent également des efforts d'insertion en France dont ils ont fait preuve ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants, présents en France depuis cinq ans à la date des décisions attaquées, ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de 66 ans et de 63 ans s'agissant de M. et MmeE..., de 42 ans pour Mme B...E...et de 20 ans pour son fils M. D...G... ; qu'ils ne justifient pas avoir tissé des liens intenses en France ; que M. D...G..., inscrit à l'université de Nancy en 2ème année de langues, littératures et civilisations étrangères mention russe, ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à produire un certificat de son médecin traitant du 27 janvier 2017 mentionnant des migraines importantes, une perte de poids, des insomnies et un syndrome anxiodépressif, Mme B...E...n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme H...E...n'établit pas non plus qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son hypertension artérielle et à un syndrome dépressif alors que dans son avis du 18 octobre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que la requérante pouvait être prise en charge en Arménie ; qu'en outre, la seule circonstance qu'un des fils de Mme B...E..., âgé de 19 ans, aurait vocation à demeurer en France étant marié et père d'un enfant avec son épouse bénéficiant du statut de réfugiée politique, ne suffit pas à démontrer que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale des requérants en refusant de leur délivrer un titre de séjour ; qu'il n'est pas justifié que la famille ne pourrait pas bénéficier de visas afin de rendre visite en France au fils majeur de Mme B...E... ; que par suite, eu égard à la durée de leur séjour en France et à leurs conditions de séjour, les décisions leur refusant le séjour n'a ni porté d'atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant en dernier lieu que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français de l'illégalité des décisions leur refusant le séjour ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que dans leur requête d'appel, M. et Mmes E... et M. G...se bornent à reprendre le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le droit à être entendu dont seraient entachées les décisions contestées, déjà soulevé en première instance, sans l'assortir d'aucune justification nouvelle, ni d'aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
11. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, les intéressés, qui ne peuvent utilement se prévaloir directement des objectifs fixés par l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que ce texte a été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre les obligations de quitter le territoire à l'encontre des requérants ; qu'il ressort par ailleurs des termes mêmes des arrêtés litigieux, que le préfet a recherché s'il y avait lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation des intéressés sur le territoire français ;
13. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, eu égard aux conditions de séjour en France des requérants, les décisions les obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté d'atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; que le préfet n'a ainsi pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, à l'encontre des décisions fixant le pays de destination de l'illégalité des décisions leur refusant le séjour et de celles portant obligation de quitter le territoire français ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que dans leur requête d'appel, les intéressés se bornent à reprendre le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions contestées, déjà soulevé en première instance, sans l'assortir d'aucune justification nouvelle, ni d'aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
17. Considérant que les requérants soutiennent qu'ils sont exposés à des risques et à des persécutions en cas de retour en Arménie ; qu'ils se prévalent de l'assassinat de deux membres de leur famille et de l'absence de protection de la police ; qu'il ressort des pièces des dossiers que les requérants n'apportent pas des éléments pertinents de nature à établir la réalité des craintes auxquelles ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ; que par suite, M. et Mmes E...et M.G..., dont les demandes d'asile ont été au demeurant rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas non plus entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mmes E...et M. G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mmes E...et de M. G...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à Mme B...E...veuveG..., à Mme H...E...néeF..., à M. D...G...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC00057,18NC00058,18NC00059,18NC00060