Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler partiellement le jugement n° 1400649 du tribunal administratif de Strasbourg du 3 mars 2017 ;
2°) de rétablir, à hauteur de 2 321 euros, l'imposition dont le tribunal a prononcé la décharge partielle.
Il soutient que la base de calcul du crédit d'impôt institué par l'article 200 quater du code général des impôts comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s'intégrer ou à constituer, une fois réunies, l'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ; par conséquent, les dépenses relatives aux éléments décoratifs, tels que les carreaux de céramique, sont exclues de la base de calcul du crédit d'impôt ; en l'occurrence, les carreaux de céramique ornant les parois externes sont dissociables du poêle à bois, puisqu'ils ne participent pas à la production d'énergie.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dhers,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a acquis en 2009 un poêle à bois de type kachelofe pour un total de 19 500 euros toutes taxes comprises. Il a bénéficié d'un crédit d'impôt de 6 112 euros correspondant à 40 % du coût hors main-d'oeuvre de cet équipement. Par une proposition de rectification du 2 août 2012, l'administration a partiellement remis en cause le bénéfice de ce crédit d'impôt, en procédant à un rappel de 4 655 euros, somme assortie de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts. Le rappel d'impôt sur le revenu de l'année 2009 a été mis en recouvrement le 31 octobre 2013. Par un jugement rendu le 3 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à la demande de décharge de M. B...en lui accordant une restitution de 4 224 euros correspondant à l'inclusion du coût des carreaux en céramique, du matériel isolant, des portes permettant de contenir la chaleur et du socle du poêle dans la base de calcul du crédit d'impôt. Le ministre de l'action et des comptes publics relève partiellement appel de ce jugement et demande à la cour de rétablir l'imposition à hauteur de 2 321 euros, somme qui correspond à l'exclusion du coût des carreaux en céramique de l'assiette du crédit d'impôt en litige.
Sur le motif de décharge retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2009 : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires (...) et qu'ils affectent à leur habitation principale (...) Ce crédit d'impôt s'applique : (...) c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur : (...) 5. Le crédit d'impôt est égal à : (...) c) 50 % du montant des équipements mentionnés au c du 1. Toutefois, pour les chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses et les pompes à chaleur, ce taux est ramené à 40 % pour les dépenses payées en 2009 (...) 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt (...) ". Aux termes de l'article 18 bis de l'annexe 4 du code général des impôts : " La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : (...) 5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, pour lesquels la concentration moyenne de monoxyde de carbone doit être inférieure ou égale à 0, 6 %, et dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 70 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que : -les poêles (norme NF EN 13240 ou NF D 35376 ou NF EN 14785 ou EN 15250) (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées du c. du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, et de l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code que le crédit d'impôt institué par l'article 200 quater est limité au coût des seuls équipements de production d'énergie, à l'exclusion de leurs accessoires.
4. Par suite, les carreaux en céramique, qui ne font pas partie des équipements de production d'énergie au sens de ces dispositions, doivent être exclus de la base de calcul du crédit d'impôt en litige. Le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que le coût de cet équipement devait être inclus dans cette base de calcul.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi, le cas échéant, que les moyens d'ordre public que le juge d'appel est tenu de soulever d'office.
Sur les autres moyens soulevés par M.B... :
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B...a payé son poêle à bois en 2009. Par suite, et en application des dispositions précitées du c du 5 de l'article 200 quater du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration lui a appliqué un taux de 40 % des dépenses pour calculer le crédit d'impôt auquel il pouvait prétendre.
7. En deuxième lieu, si M. B...soutient qu'il pouvait bénéficier d'un taux de crédit d'impôt de 50 %, comme cela serait indiqué dans la notice 2041 GR qui lui a été remise lors de son déplacement au service des impôts des particuliers de Thann, un tel moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que les imprimés utilisés pour les déclarations de revenu ne peuvent être considérés comme contenant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Au surplus, la notice précitée indique que le taux applicable aux appareils de chauffage au bois et aux pompes à chaleur était réduit à 40 % pour les dépenses payées en 2009, ce qui était le cas en l'espèce.
8. En troisième lieu, M. B...se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 36 de l'instruction administrative publiée le 23 août 2010 sous la référence BOI n° 5B-20-10 selon lesquelles " lorsque l'entreprise délivre une facture dans laquelle il n'est pas procédé à la distinction entre les différents éléments, il y a alors lieu, à titre de règle pratique, de retenir forfaitairement 50 % du montant de la facture hors main d'oeuvre relative à cet équipement pour déterminer la base du crédit d'impôt. ". Un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté, puisque l'entreprise qui a vendu et installé le poêle à bois à délivré à l'intéressé le 12 novembre 2009, une facture détaillée.
9. En quatrième lieu, M. B...n'établit pas que l'agent qui l'aurait aidé à remplir sa déclaration d'impôt sur les revenus de l'année 2009 aurait formellement pris position sur l'appréciation de situation de fait au regard de l'article 200 quater du code général des impôts. Dès lors, si le contribuable a entendu se prévaloir de l'existence d'une telle prise de position pour l'opposer à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, un tel moyen ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé une restitution partielle de crédit d'impôt à M.B.... Il y a lieu par suite d'annuler dans cette mesure l'article 1er du jugement attaqué et de rétablir l'imposition concernée à hauteur de 2 321 euros, somme demandée par le ministre de l'action et des comptes publics.
D E C I D E :
Article 1er : M. B...est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 à hauteur de 2 321 euros, à raison de la cotisation résultant de la réintégration du crédit d'impôt obtenu sur le fondement de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 mars 2017 est annulé en tant qu'il a accordé une restitution de 2 321 euros à M. B... au titre du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts pour l'année 2009.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. A...B....
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N° 17NC01441