Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 octobre 2015, 24 août 2016 et 6 octobre 2016, M. C...A...a demandé à la cour de réformer ce jugement du tribunal administratif de Besançon, d'annuler la décision implicite et la décision expresse du 9 décembre 2014 du président de l'université de Franche-Comté rejetant son recours gracieux et de condamner l'université de Franche-Comté à lui verser les sommes correspondant à l'application de l'indice majoré à compter du 1er janvier 2011, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un arrêt n° 15NC02063 du 10 novembre 2016, la cour a rejeté sa requête.
Par un courrier du 8 juin 2017, M. C...A...a demandé à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, de prescrire les mesures de nature à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1500067 du 3 août 2015.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 13 septembre 2017, la présidente de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A...tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon.
Par des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2017 et le 5 décembre 2017, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à l'université de Franche-Comté de procéder à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 août 2015, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'université de Franche-Comté la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération du 26 février 2016 a été adoptée au-delà du délai normal d'exécution du jugement ;
- la délibération du 26 février 2016 ne peut être considérée comme une mesure d'exécution du jugement ; elle ne permet pas à des professeurs contractuels d'accéder aux échelons relevant des grades des professeurs hors classe ou de classe exceptionnelle ;
- l'erreur manifeste d'appréciation persiste dès lors que les possibilités d'avancement au choix ou au grand choix pour les professeurs certifiés accentuent l'écart avec les professeurs contractuels pour lesquels aucun avancement anticipé n'est prévu ;
- l'université n'organise aucune évaluation de l'activité des professeurs contractuels en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 ;
- l'université n'a pas pris en compte la revalorisation de la grille indiciaire des professeurs certifiés adoptée en janvier 2017 et applicable au 1er septembre 2017 ;
- la nouvelle grille indiciaire de rémunération applicable depuis le 1er septembre 2017 ne lui permettra pas d'atteindre le 11ème échelon ;
- un professeur contractuel atteint le 11ème échelon à l'issue d'une durée supérieure d'un tiers à celle d'un professeur certifié ;
- les indices majorés, tant de la grille indiciaire adoptée le 26 février 2014 que de celle applicable au 1er septembre 2017, ne lui ont pas été appliqués ;
- les avancements au choix et au grand choix ont été remplacés par de nouveaux grades permettant d'atteindre l'indice majoré 972 qui laissent perdurer la différence entre les professeurs contractuels et certifiés.
Par des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2017 et le 6 décembre 2018, l'université de Franche-Comté conclut au rejet de la demande d'exécution.
Elle soutient qu'elle a entièrement exécuté le jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de M. D...pour l'université de Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir enseigné dans le cadre de vacations et de contrats à durée déterminée, M. A...a été recruté, le 15 décembre 2010, par un contrat à durée indéterminée, par l'université de Franche-Comté pour assurer des fonctions d'enseignement au sein du centre de linguistique appliquée (CLA). Sa rémunération a été fixée par son contrat de travail, modifié par des avenants du 5 avril 2011 et du 20 mars 2013, à l'indice majoré 414, en application de la grille indiciaire adoptée par le conseil d'administration de l'établissement le 6 juillet 2010. Le 22 mai 2014, M. A...a demandé au président de l'université de Franche-Comté une réévaluation de la rémunération fixée par son contrat ainsi que l'attribution d'une partie de la prime d'enseignement supérieur et de l'indemnité dite de " garantie individuelle du pouvoir d'achat ". Par une décision du 15 juillet 2014, le président de l'université de Franche-Comté a refusé de faire droit à cette demande. Sur recours gracieux de l'intéressé, ce refus a été confirmé implicitement, puis explicitement par une décision du 9 décembre 2014. Par un jugement du 3 août 2015, le tribunal administratif de Besançon a partiellement fait droit aux demandes de M.A.... Par un arrêt du 10 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M.A....
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ". Une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle ne peut tendre qu'à l'édiction par l'autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l'exécution de ladite décision. En l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision.
3. Par le jugement du 3 août 2015, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du président de l'université de Franche-Comté du 15 juillet 2014 ainsi que la décision implicite et la décision expresse du 9 décembre 2014 en tant que, par ces décisions, il avait refusé de modifier les modalités de détermination de la rémunération et a enjoint à l'université de Franche-Comté de se prononcer à nouveau sur les modalités de la rémunération de M. A...dans les conditions précisées au point 11 de son jugement.
4. Au point 11 du jugement, le tribunal a jugé que " eu égard aux modalités relatives à la " reprise d'ancienneté " appliquées par l'université de Franche-Comté, [M. A...] n'a été placé dans une situation manifestement défavorable par rapport à la grille indiciaire applicable aux professeurs certifiés qu'en ce qui concerne l'indice " de fin de carrière " prévu par la "grille de rémunération " à laquelle renvoie son contrat ; que, eu égard à l'importance de cet écart, et nonobstant les dispositions de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986, le requérant est fondé à soutenir, dans cette mesure, que sa rémunération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des fonctions qui lui sont confiées et de sa qualification ".
5. L'exécution de ce jugement implique seulement que l'université de Franche-Comté procède à une modification de la grille de rémunération à laquelle renvoie le contrat de M.A..., notamment l'indice terminal, pour se rapprocher de celui des professeurs certifiés de classe normale.
6. Il résulte de l'instruction que le conseil d'administration de l'université a adopté, le 29 février 2016, une délibération fixant la nouvelle grille indiciaire des agents non titulaires exerçant des fonctions équivalentes à celles des professeurs certifiés. Cette grille, identique à celle des professeurs certifiés de classe normale, à l'exception de la durée de chaque échelon qui est majorée d'une année, comporte onze échelons, dont le dernier se termine à l'indice majoré 664. Cette délibération a donc mis fin à l'écart manifestement excessif qui existait entre l'indice majoré du dernier échelon applicable aux professeurs contractuels et celui qui s'appliquait à l'époque aux professeurs certifiés. Ce dispositif, entré en vigueur au 1er septembre 2016, a d'ailleurs été appliqué à M.A..., ainsi que le fait valoir l'université sans être contredite, à compter de son changement d'échelon survenu le 1er octobre 2017.
7. Si M. A...fait valoir que, selon cette nouvelle grille indiciaire, il faut 40 ans pour atteindre le 11ème échelon, soit un écart de 10 ans par rapport aux professeurs certifiés, et qu'il ne pourra pas l'atteindre avant l'âge de 77 ans, cette contestation portant sur la détermination de la durée d'ancienneté dans chaque échelon soulève un litige distinct dès lors que le jugement n'impliquait pas nécessairement qu'il atteigne l'échelon sommital au cours de sa carrière.
8. De même, s'il est vrai que l'université n'a pas prévu des indices équivalents à ceux des grades de professeurs certifiés hors classe et de classe exceptionnelle, ni de dispositif d'avancement " au choix " ou " au grand choix ", les motifs du jugement n'impliquaient ni de calquer la rémunération des professeurs contractuels sur l'ensemble des grades du corps des professeurs certifiés qui, à l'époque du litige n'en comportaient que deux, ni d'organiser un tel dispositif d'avancement qui, au demeurant, n'existe plus. En outre, cette contestation portant sur les modalités d'avancement soulève un litige distinct.
9. De même, relève d'un litige distinct, eu égard au dispositif du jugement tel qu'éclairé par ses motifs, la contestation concernant l'absence d'évaluation de l'activité de M. A... permettant de réévaluer sa rémunération conformément aux dispositions de l'article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, ainsi que l'absence de revalorisation indiciaire dont bénéficient les professeurs certifiés depuis le 1er septembre 2017.
10. Par suite, l'université de Franche-Comté doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 3 août 2015. Dans ces conditions la demande d'exécution doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à l'université de Franche-Comté.
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N° 17NC02229