Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2017 M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler partiellement le jugement n° 1502237 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 octobre 2017 en tant qu'il a, par son article 3, rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur respectivement de 11 229 euros, de 9 824 euros et de 32 647 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils louent à leur fille un appartement et un garage situés dans le 15ème arrondissement de Paris pour un loyer de 1 000 euros par trimestre ; l'administration estime que ce loyer est sous-évalué ; s'agissant de l'appartement, il y a lieu de retenir un loyer de 18 euros par mètre carré ou de 656 euros par mois, compte tenu des liens familiaux qui l'unissent à la locataire, de la vétusté de l'appartement et du prix moyen du mètre carré dans le 15ème arrondissement de Paris ; s'agissant du parking, eu égard aux prix pratiqués dans le même arrondissement, il y a lieu de retenir un loyer de 80 euros par mois ;
- ils sont en droit de bénéficier de la réduction d'impôt à raison d'opérations forestières prévue par l'article 199 decies H du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Un mémoire, présenté par M. et MmeB..., a été enregistré le 8 octobre 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dhers,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B...ont donné en location à leur fille, MlleB..., un appartement de deux pièces, situé au 12 rue Eugène Gibez dans le 15ème arrondissement de Paris et un emplacement de parking, situé dans la même rue, pour un loyer total de 1 000 euros par trimestre. Par deux propositions de rectification des 23 décembre 2013 et 7 mai 2014, notifiées à M. et Mme B...selon la procédure contradictoire, l'administration a procédé à des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu pour les années 2010 à 2012 au motif que le loyer pratiqué par les requérants était anormalement bas. Les rappels d'impôts ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2014. M. et Mme B...ont fait une réclamation qui a été admise partiellement le 31 août 2015. Les requérants ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge partielle de ces rappels. Par un jugement rendu le 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement fait droit à leurs demandes au motif que la surface de l'appartement loué par M. et Mme B...s'élevait à 32,96 m² et non à 36 m² comme le bail le mentionnait par erreur. M. et Mme B..., qui dans le dernier état de leurs écritures, renoncent à contester le rappel relatif à la remise en cause de la réduction d'impôt à raison d'opérations forestières prévue par l'article 199 decies H du code général des impôts, relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions concernant la location d'un appartement et d'un parking à leur fille.
2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 29 du même code : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. (...) Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant (...) ".
3. Lorsqu'en l'absence de toute circonstance indépendante de la volonté du propriétaire, le loyer d'un immeuble est notablement inférieur à sa valeur locative réelle, l'administration est en droit de retenir cette dernière pour le calcul du revenu foncier imposé en vue de tenir compte de la somme dont le contribuable a disposé en renonçant à la percevoir.
En ce qui concerne loyer de l'appartement :
4. M. et Mme B...avaient fait l'objet de rappels portant sur les années 2008 et 2009. Par un arrêt rendu le 5 février 2015, la cour de céans avait retenu une valeur locative mensuelle de 18,61 euros par mètre carré pour l'année 2008 et de 20,27 euros pour l'année 2009. Dans sa décision d'admission partielle du 31 août 2015, l'administration a retenu cette dernière valeur et l'a appliquée aux loyers des années 2010 à 2012. Les requérants soutiennent pour leur part que le loyer de leur appartement doit être fixé à 18 euros par mois le mètre carré. Ils se prévalent d'une analyse de l'observatoire des loyers de l'agglomération parisienne selon laquelle les loyers s'élevaient entre 21,5 euros et 22,5 euros mensuels par mètre carré dans le 15ème arrondissement de Paris en 2011. Toutefois, l'évaluation basse des loyers effectuée par cet observatoire est supérieure au montant retenu par l'administration. M. et Mme B...produisent une quittance de loyer de décembre 2011 pour un appartement de 34 m², situé dans le même arrondissement et qui fait état d'un loyer de 18,53 euros mensuels par mètre carré hors charges, mais il ne ressort pas de ce seul document que l'appartement en cause présenterait des caractéristiques similaires au leur. Si les requérants soutiennent que leur appartement est vétuste, ils n'apportent aucun élément en ce sens. Le fait qu'ils louent leur appartement à leur fille ne peut être regardé comme une circonstance indépendante de leur volonté faisant obstacle à une location pour un prix normal. Dans ces conditions, l'administration était fondée à retenir, en dernier lieu, une valeur de location mensuelle de 20,27 euros par mètre carré.
En ce qui concerne le loyer du parking :
5. Pour déterminer le loyer du parking, l'administration s'est fondée, dans sa décision d'admission partielle du 31 août 2015, sur le montant du loyer retenu au titre de l'année 2009 par l'arrêt de la cour précité, soit 105 euros par mois. M. et Mme B...soutiennent que la location de ce parking doit être fixée à 80 euros par mois pour les trois années en litige. Ils produisent des annonces faisant état de loyers qui oscillent entre 80 euros et 90 euros dans le 15ème arrondissement de Paris, mais ces annonces concernent des parkings distants d'un à deux kilomètres de leur appartement et l'administration produit des annonces qui font état de loyers de 145 à 150 euros par mois dans le même arrondissement. Dans ces conditions, l'administration était fondée à retenir, en dernier lieu, une valeur de location de 105 euros par mois.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de leur demande de décharge des rappels d'impôt litigieux. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 17NC03050