Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, MmeD..., représenté par
MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu'elle a sollicité en qualité de conjoint d'un ressortissant français au motif qu'elle ne justifiait pas être entrée régulièrement alors que lorsqu'elle a débarqué du navire sur lequel elle travaillait comme instructeur, elle était en possession d'un livret maritime délivré par les autorités algériennes ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet n'a pas accordé une attention primordiale à l'intérêt de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 9 avril 1965 visant à faciliter le trafic maritime international ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante algérienne, née le
21 septembre 1977, est entrée en France le 28 novembre 2013 ; qu'ayant épousé, le
21 novembre 2015, un ressortissant français, M. C...D..., avec lequel elle vivait depuis le mois de juin 2015, elle a sollicité l'octroi du certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévu à l'article 6 de l'accord franco-algérien pour les conjoints de ressortissant français ; que, par arrêté du 22 février 2016, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté cette demande au motif que Mme D...ne justifiait pas d'une entrée régulière et a assorti son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme D...relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. " ;
3. Considérant que le chapitre III de l'annexe à la convention de Londres du
9 avril 1965 visant à faciliter le trafic maritime international, publiée par le décret n° 68-204 du 29 février 1968, dans sa rédaction résultant des amendements publiés par le décret
n° 78-890 du 9 août 1978, comporte une section F relative aux mesures d'assouplissement des formalités exigées des étrangers membres de l'équipage des navires effectuant des voyages internationaux ; qu'aux termes de la norme 3.19 de cette annexe : " Les étrangers membres de l'équipage sont autorisés par les pouvoirs publics à se rendre à terre pendant l'escale de leur navire, à condition que les formalités d'entrée du navire soient achevées et que les pouvoirs publics ne soient pas conduits à refuser l'autorisation de descendre à terre pour des raisons de santé publique, de sécurité publique ou d'ordre public " ; qu'en vertu des normes 3.19.1 et 3.19.3 les membres de l'équipage n'ont ni à obtenir un visa ni à être munis d'un document spécial, tel qu'un laissez-passer, pour être autorisés à se rendre à terre ;
4. Considérant que Mme D...soutient que c'est à tort que le préfet a estimé qu'elle n'était pas entrée régulièrement en France alors qu'elle était titulaire d'un livret maritime délivré par les autorités algériennes lorsqu'elle a débarqué du navire où elle travaillait comme instructeur ;
5. Considérant que si, en vertu des stipulations citées au point 3, les membres étrangers de l'équipage d'un navire faisant escale en France n'ont pas à obtenir un visa d'entrée pour descendre à terre durant l'escale de leur navire, ils doivent, en revanche, lorsqu'ils ne regagnent pas leur navire une fois descendus à terre, être en possession des documents d'entrée exigés pour entrer régulièrement sur le territoire national ;
6. Considérant qu'il est constant que le passeport de Mme D...n'était pas muni du visa requis par l'article 9 de l'accord franco-algérien ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme étant entrée régulièrement en France lorsque durant l'escale de son navire, elle a quitté celui-ci pour rejoindre son compagnon sur le territoire national ; que
Mme D...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu'elle a sollicité en raison de son entrée irrégulière ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait, eu égard à l'entrée récente de Mme D...en France et de ses conditions de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée, qui ne justifie pas d'une vie commune avec
M. D...suffisamment ancienne, au respect de sa vie privée et familiale nonobstant son intégration, la présence en France de deux soeurs et sa maîtrise de la langue française ;
9. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
10. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas accordé, compte tenu de l'âge de l'enfant de Mme D...et eu égard aux relations distendues avec le père de celui-ci depuis le 1er février 2015, une attention primordiale à l'intérêt supérieur de cet enfant en prenant les décisions contestées ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme D...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
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N° 16NC01572