Procédure devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2017 sous le n° 17NC00145, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il porte rejet de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 28 septembre 2016 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne vise pas le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il n'a pas eu les informations relatives à la procédure et au relevé de ses empreintes dans une langue qu'il comprend ; les brochures d'informations lui ont été remises après ledit relevé de sorte qu'il n'a pu en prendre matériellement connaissance avant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; il n'a pas été reçu en préfecture de manière confidentielle et n'a pas bénéficié de la présence physique d'un interprète, il n'a ainsi pas pu faire valoir d'éléments personnels ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas reçu notification de la décision d'acceptation de reprise en charge des autorités allemandes et ignore si ces dernières traiteront sa demande ; il encourt des risques en cas de retour en Albanie.
II) Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2017 sous le numéro N° 17NC00146, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il porte rejet de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 28 septembre 2016 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne vise pas le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; elle n'a pas eu les informations relatives à la procédure et au relevé de ses empreintes dans une langue qu'elle comprend ; les brochures d'informations lui ont été remises après ledit relevé, de sorte qu'elle n'a pu en prendre matériellement connaissance avant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; elle n'a pas été reçue en préfecture de manière confidentielle et n'a pas bénéficié de la présence physique d'un interprète, elle n'a ainsi pas pu faire valoir d'éléments personnels ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle n'a pas reçu notification de la décision d'acceptation de reprise en charge des autorités allemandes et ignore si ces dernières traiteront sa demande ; elle encourt des risques en cas de retour en Albanie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet des requêtes en se référant à ses écritures de première instance.
M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 9 janvier 2017.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
1. Considérant que les requêtes de M. C...et de son épouse visées ci-dessus sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 11 octobre 2016 ;
3. Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que le préfet a commis une erreur de droit en ordonnant leur remise aux autorités allemandes ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont expressément accepté la reprise en charge des intéressés par courrier du 19 septembre 2016 ; que les requérants n'établissent nullement que ces autorités n'examineraient pas, comme ils le soutiennent, leurs demandes d'asile ;
5. Considérant, d'autre part, que les décisions de remise aux autorités allemandes contestées n'ayant ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. et Mme C...à destination de leur pays d'origine, ceux-ci ne peuvent utilement se prévaloir, à l'encontre de ces décisions, des risques de traitements inhumains ou dégradants qu'ils déclarent encourir en cas de retour en Albanie ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
9. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat des époux une somme en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et Mme B...E...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
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17NC00145, 17NC00146