Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602822 du 27 décembre 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B...soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche et d'une expérience professionnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet s'est cru à tort lié en prenant une mesure l'obligeant à quitter le territoire français et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 13 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, né en 1952, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en mars 2011, et a sollicité l'octroi du statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 octobre 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 juillet 2012 ; que par arrêté du 21 août 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par jugement du 19 mars 2013, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande en annulation de cet arrêté présentée par M. B...; que celui-ci a alors déposé une demande de titre de séjour, en se prévalant d'une promesse d'embauche, qui a été rejetée par arrêté préfectoral du 5 juin 2014 ; que ce refus a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté, jugement confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy le 21 avril 2016 ; que l'intéressé a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, accompagnée d'une attestation d'embauche ; que par arrêté du 4 mai 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 27 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant en premier lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision et d'examen particulier de sa situation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 27 décembre 2016 ;
3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
4. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger, qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, sur ce dernier point, un ressortissant étranger qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, dans cette hypothèse, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'intéressé ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
5. Considérant d'une part, que M. B...a transmis aux services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle un courrier d'un employeur déclarant pouvoir embaucher l'intéressé lorsque sa situation sera régularisée ; qu'il a joint également à sa demande de titre de séjour la copie de son bail d'habitation, une facture d'électricité et son dernier avis d'imposition ; que le préfet ne disposait ainsi d'aucune indication sur les caractéristiques du poste, sur la qualification et l'expérience professionnelle de M.B... ; que d'autre part, M. B...ne justifie pas de l'insertion professionnelle dont il se prévaut ; que les courtes périodes durant lesquelles il a travaillé ne suffisent pas à considérer qu'il justifie de motifs exceptionnels pour se voir délivrer un titre de séjour " salarié " ; qu'à la date de la décision attaquée, il se déclarait sans l'établir divorcé de son épouse, qui réside toujours en Turquie ; qu'il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans et où résident encore ses trois enfants majeurs ; qu'il ne justifie pas avoir des relations régulières avec des membres de sa famille résidant en France, alors qu'au demeurant, sa soeur réside à Saint-Brieuc ; qu'enfin, M. B...n'a fait pas état, dans sa demande de titre de séjour, de circonstances exceptionnelles qui justifieraient la délivrance d'un titre ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit dans l'application de ces dispositions ;
6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion, dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
7. Considérant que M. B...se prévaut de la présence régulière en France, notamment de sa soeur et d'un de ses cousins ainsi que de son insertion professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit en France que depuis quatre ans à la date de l'arrêté attaqué et ne s'est maintenu sur le territoire français que durant le temps nécessaire à l'examen de ses demandes de titres de séjour ; qu'il ne justifie pas avoir des relations régulières avec les membres de sa famille présents en France ; qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 59 ans, où résident encore ses trois enfants majeurs ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M.B..., la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en tout état de cause, n'était pas le fondement de la demande de titre de séjour déposée par l'intéressé, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;
10. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, même au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
11. Considérant en troisième lieu, que M. B...soutient qu'il découle de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et des objectifs qu'elle poursuit que l'autorité compétente de l'Etat membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision de retour d'un ressortissant étranger ;
12. Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est cru tenu d'obliger M. B...à quitter le territoire français ni qu'il n'aurait pas examiné les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; que le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise pour ces motifs doit, dès lors, être écarté ;
13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, le requérant, qui ne peut utilement faire valoir les risques qu'il encourt en cas de retour en Turquie à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en France en l'obligeant à quitter le territoire français ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant, en premier lieu, au regard des considérations de fait et de droit mentionnées par le préfet dans sa décision, suffisamment précises au regard de la situation de l'intéressée, qui sollicitait un titre de séjour " salarié ", le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; que la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de destination n'est pas non plus entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
16. Considérant en dernier lieu, que le requérant soutient que sa vie et sa liberté sont menacées en cas de retour en Turquie ;
17. Considérant que M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément pour tenir établies les craintes déclarées éprouvées ; que, dès lors, le préfet, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, n'a pas pris sa décision en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
2
N° 17NC00908