Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mai 2016 et le 27 janvier 2017, M. C...A...et la SELARL Le Loup Blanc, représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 mars 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 14 novembre 2014, par laquelle le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Lorraine a fixé les modalités d'exécution de la suspension d'exercice de six semaines, prononcée à leur encontre, par la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires le 23 janvier 2013 ainsi que les décisions de notification du 10 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Lorraine la somme de 1 500 euros à verser à M. C...A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Lorraine la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Le Loup Blanc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande de première instance est recevable ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen tiré du détournement de pouvoir ;
- le conseil de l'ordre était irrégulièrement composé ;
- certains de ces membres n'offrent pas les garanties d'impartialité et auraient dû se déporter ;
- la délibération méconnaît les dispositions de l'article R. 241-102 du code rural et de la pêche maritime ;
- aucune procédure contradictoire n'a été mise en oeuvre ;
- la délibération est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- la désignation d'un juge d'application des peines n'est prévue par aucun texte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2016, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Lorraine, représenté par la SCP Jérôme Rousseau et Guillaume Tapie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A...et de la SELARL Le Loup Blanc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'incompétence du tribunal administratif de connaître de la demande des requérants et de l'irrecevabilité de la demande de première instance en application de l'article R. 242-84 du code rural de la pêche maritime.
Un mémoire en réponse à la communication des moyens d'ordre public, présenté pour le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Lorraine, a été enregistré le 8 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M. A...et la société Le Loup Blanc.
1. Considérant que par une décision du 23 janvier 2013 la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a confirmé la sanction de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire pour une durée de trois mois, infligée par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Lorraine à M. A... et à la SELARL Le Loup Blanc tout en l'assortissant d'un sursis de la moitié de cette durée ; que par une décision du 28 avril 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas admis le pourvoi dirigé par M. A...et la SELARL Le Loup Blanc contre cette décision ; que par une délibération du 14 novembre 2014, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Lorraine a fixé les modalités d'exécution de la décision de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires en fixant la période de suspension d'exercice du docteur A...et de la SELARL Le Loup Blanc du 26 janvier au 12 mars 2015 ; que, par deux courriers du 10 décembre 2014, cette délibération a été notifiée d'une part à M. A...et d'autre part à la SELARL Le Loup Blanc ; que M. A...et la SELARL Le Loup Blanc relèvent appel du jugement du 22 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 14 novembre 2014 et des courriers du 10 décembre 2014 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-5 du code rural et de la pêche maritime : " Le conseil régional de l'ordre, complété par un conseiller honoraire à la cour d'appel ou à défaut par un conseiller en activité et sous sa présidence, constitue une chambre de discipline pour tout de qui concerne l'honneur, la moralité et la discipline de la profession (...) ." ; qu'aux termes de l'article L. 242-6 du même code " La chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires et docteurs vétérinaires aux devoirs de leur profession. " : qu'aux termes de l'article L. 242-7 de ce code : " La chambre de discipline peut appliquer les peines disciplinaires suivantes (...) La suspension temporaire du droit d'exercer la profession (...) " : qu'aux termes de de l'article L. 242-8 de ce code : " Appel des décisions des chambres régionales de discipline peut être porté devant la chambre supérieure de discipline... " ; que l'article R. 242-109 de ce code dispose que " lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension... " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 242-84 du même code : " Toute décision administrative d'un conseil régional de l'ordre rendue en application des dispositions du présent code de déontologie vétérinaire peut faire l'objet d'un recours administratif devant le conseil supérieur. Seule la décision du conseil supérieur de l'ordre rendue sur ce recours peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la décision par laquelle le conseil régional de l'ordre détermine les conditions d'exécution d'une mesure de suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire prononcée à titre de sanction disciplinaire pour un manquement au code de déontologie vétérinaire, constitue nécessairement une décision prise en application de ce code et qu'elle ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours administratif exercé devant le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, dont les décisions ne sont elles-mêmes susceptibles que d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat, statuant en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du 22 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy s'est reconnu compétent pour rejeter au fond la demande de M. A... et da SELARL Le Loup Blanc et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur cette demande ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, la légalité de la délibération du 14 novembre 2014, par laquelle le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Lorraine a fixé les modalités d'exécution de la suspension d'exercice de six semaines, prononcée à l'encontre des requérants, par la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires le 23 janvier 2013 ainsi que celle des décisions de notification du 10 décembre 2014, ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du recours devant le conseil supérieur de l'ordre prévu à l'article R. 242-84 du code rural et de la pêche maritime ; que la demande présentée par M. A...et la SELARL Le Loup Blanc directement devant le tribunal administratif de Nancy n'est pas susceptible de régularisation et qu'elle est ainsi manifestement irrecevable ; qu'il y a lieu, par suite, de la rejeter comme telle ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1500177 du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...et la SELARL Le Loup Blanc devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M.A..., de la SELARL Le Loup Blanc et du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Lorraine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... , à la SELARL Le Loup Blanc et au conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Lorraine.
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N° 16NC00855