Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2016, Mme B...A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 28 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet ne justifie ainsi pas avoir examiné tous les éléments de faits relatifs à sa situation privée et familiale ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est insuffisamment motivé ;
- le préfet s'est cru tenu de suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° du même article et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante de la République du Congo, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2008 afin d'y solliciter l'asile ; qu'après le rejet de ses demandes d'asile, elle a été admise à séjourner en France en raison de son état de santé du 15 avril 2010 au 14 avril 2013 ; que par arrêté du 28 mars 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont elle bénéficiait sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B...A...relève appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient MmeA..., la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour en litige énonce les considérations de droit et les éléments de fait, propres à sa situation personnelle, sur lesquels le préfet du Bas-Rhin s'est fondé pour refuser de renouveler son titre de séjour ; que les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors en vigueur, n'imposent pas à l'autorité administrative de mentionner l'intégralité des faits se rapportant à la situation personnelle de l'intéressée ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
4. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace a, dans son avis du 31 juillet 2013, indiqué que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée, que les soins nécessités par son état de santé devaient, en l'état actuel, être poursuivis pour une durée de douze mois et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de Mme A...ne lui permettait pas de voyager sans risque vers le Congo ; qu'alors même que cet avis est en contradiction avec les avis rendus à l'appui de ses précédentes demandes de titre et avec celui du médecin de MmeA..., le médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas à donner davantage de précisions sur la gravité de la pathologie de Mme A...et la nature des traitements suivis ; que le moyen tiré du caractère insuffisamment détaillé de l'avis doit dès lors être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse, contrairement à ce que soutient MmeA..., que le préfet du Bas-Rhin se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régional de santé et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; que le moyen tiré d'une telle erreur de droit ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
7. Considérant que pour refuser à Mme A...la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé, ainsi qu'il a été dit au point 4, sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 31 juillet 2013 indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existait dans son pays d'origine ; qu'il appartient, dès lors, à la requérante d'apporter la preuve contraire sur ce point ;
8. Considérant que MmeA..., qui souffre d'une névrose post-traumatique, soutient qu'il n'existe pas de traitement approprié en République du Congo pour la prendre en charge et qu'il existe un lien entre sa pathologie et les évènements qu'elle dit avoir subis dans ce pays ; que les certificats médicaux dont se prévaut la requérante, antérieurs à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, se bornent à relier la névrose post-traumatique de l'intéressée aux évènements que celle-ci indique elle-même avoir subis mais ne sont, par eux-mêmes, de nature ni à établir la réalité du lien entre sa pathologie et son pays d'origine, ni à remettre en cause l'appréciation du préfet quant à la possibilité qu'elle puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme A...soutient que les médicaments qui lui sont prescrits ne figurent pas sur la liste nationale des médicaments essentiels disponibles en République du Congo, elle n'établit pas qu'aucun traitement équivalent n'y serait disponible ; qu'en particulier, si elle fait valoir que les médicaments " Norset ", " Alprazolam " et " Mogadon " ne figureraient pas sur la liste des médicaments essentiels disponibles en République du Congo, elle n'établit pas qu'il n'existerait pas dans ce pays des médicaments contenant des molécules équivalentes pouvant lui être prescrits ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est également délivrée de plein droit à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que Mme A...soutient que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France, où résident ses soeurs et sa fille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et que deux des trois enfants qu'elle a elle-même déclarés lors de sa demande d'asile vivent encore au Congo, où elle était établie jusqu'à l'âge de 33 ans ; que sa fille ne l'a rejointe qu'en 2013 ; que dans ses conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, où elle n'a été autorisée à séjourner qu'en raison de son état de santé, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de renouveler le titre de séjour prise par le préfet du Bas-Rhin le 28 mars 2014 a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et du droit d'asile doivent être écartés ; que pour les mêmes raisons, le préfet du Bas-Rhin n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A...sur sa situation personnelle ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC01144