Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2016, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 juin 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 mars 2015 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Marne de lui délivrer l'agrément, dès la notification de l'arrêt à venir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le département de la Marne à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où il ne fait pas mention du mémoire en réplique ni des moyens invoqués dans ce mémoire ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et de la famille ;
- le mémoire en défense n'est pas recevable pour défaut de qualité à agir du directeur ;
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- l'autorité administrative n'a pas respecté la procédure prévue à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et de la famille ;
- aucun avertissement ne lui a été préalablement notifié en méconnaissance de l'article R. 421-26 de ce code ;
- la décision n'a pas été précédée d'un entretien en violation des articles R. 421-5 et R. 421-6 du code ;
- elle a été prise le jour de la réunion de la commission paritaire départementale de l'action sociale ;
- la présence du signataire de la décision à cette réunion était irrégulière ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2017, le conseil départemental de la Marne, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
1. Considérant que le président du conseil départemental de la Marne a procédé, par décision du 13 mars 2015, au retrait de l'agrément d'assistante maternelle dont Mme C... était titulaire pour l'accueil de trois enfants ; que Mme C... relève appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme C...a, dans un mémoire enregistré le 3 juin 2016 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, invoqué l'irrecevabilité du mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental de la Marne ; que le tribunal n'a pas visé ce moyen et n'y a pas davantage répondu dans le jugement attaqué qui est ainsi entaché d'irrégularité ; que par suite Mme C...est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;
3. Considérant qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme C...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Sur la recevabilité des écritures du département :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., directeur général des services du département bénéficiait d'une délégation de signature du 7 avril 2015 du président du conseil départemental de la Marne régulièrement publiée et que, par une délibération du 17 avril 2015, le conseil départemental de la Marne a donné à son président délégation pour ester en justice ; qu'il en résulte que le mémoire en défense signé par M. B...au nom du département de la Marne n'était pas irrecevable et que, contrairement à ce que soutient MmeC..., il n'y a pas lieu de l'écarter des débats ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence :
5. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M.D..., directeur adjoint de la solidarité départementale, qui, en vertu d'un arrêté du 1er avril 2011, publié au recueil des actes administratifs le 6 avril 2011, disposait d'une délégation de signature que lui avait consentie le président du conseil général de la Marne ; que cette délégation a été donnée à M. D...en cas d'absence et d'empêchement de MmeE..., directeur de la solidarité départementale ; que la requérante n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles le directeur de la solidarité départementale n'aurait pas été empêché ou ne serait plus en fonction à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas entachée d'incompétence ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
6. Considérant que la décision attaquée énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
En ce qui concerne les moyens tirés de vices de procédure :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste. " ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été convoquée à la réunion de la commission consultative paritaire départementale par un courrier du 26 février 2015, dont elle a accusé réception le 28 février 2015 ; que si le délai de quinze jours prévu par l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et de la famille n'a pas été respecté, l'intéressée n'a toutefois pas été privée d'une garantie dès lors qu'elle a été informée des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales et qu'elle a effectivement présenté ses observations écrites par courrier du 7 mars 2015 ; qu'en outre, cette circonstance n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision prise dès lors que la commission a rendu son avis à l'unanimité ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C...soutient que les membres de la commission n'ont pas été informés dans le délai de quinze jours de la réunion de la commission consultative paritaire départementale et que son nom et son adresse ne leur ont pas été transmis, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas davantage de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise ou à l'avoir privée d'une garantie ; que ces moyens doivent donc être écartés ;
10. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le signataire de la décision a participé à la réunion de la commission consultative paritaire départementale en qualité de représentant du département n'est pas de nature à entacher la procédure d'un vice alors que l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles dispose que " la commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. " et qu'ainsi qu'il a déjà été dit, la commission s'est prononcée à l'unanimité en faveur de la mesure attaquée ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la décision attaquée a été signée le jour même à l'issue de la réunion de la commission consultative paritaire départementale ne méconnaît aucune règle de procédure ;
12. Considérant, en cinquième lieu, que contrairement à ce que soutient MmeC..., la procédure prévue aux articles R. 421-5 et R. 421-6 du code de l'action sociale et de la famille ne trouve à s'appliquer que dans la phase initiale du recrutement de l'assistante maternelle et non à l'occasion d'une procédure de retrait d'agrément ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision serait intervenue sans qu'elle ait fait l'objet de l'entretien préalable prévu par ces dispositions est inopérant et doit être écarté ;
13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et de la famille : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait.(...). " ; qu'aux termes de l'article R. 421-26 du même code : " Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément. " ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le retrait de l'agrément n'est pas uniquement fondé sur les manquements répétés aux obligations de déclaration et sur les dépassements du nombre d'enfants accueillis prévu dans l'agrément mais également sur le comportement de l'époux de Mme C...et les réactions de cette dernière, ainsi que sur les conditions d'accueil et d'hygiène dans leur logement qui ne garantissaient plus la sécurité et l'épanouissement des enfants ; que dans ces conditions, le président du conseil départemental pouvait, sans avertissement préalable, procéder au retrait de l'agrément sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et de la famille ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de fait :
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport relatif au renouvellement d'agrément de Mme C...établi le 23 février 2015 à la suite d'une visite inopinée du 20 février 2015, relève que l'intéressée n'a pas toujours envoyé les fiches d'entrées et qu'elle a reconnu devant la puéricultrice le caractère régulier de ces omissions ; que le moyen tiré de l'erreur de fait doit ainsi être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :
16. Considérant que le président du conseil départemental de la Marne s'est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur une succession de manquements professionnels reprochés à Mme C... et notamment sur le motif tiré de ce qu'elle a dépassé la capacité d'accueil prévue dans son agrément ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'agrément de Mme C...lui permettait d'accueillir trois enfants simultanément et que l'intéressée ne justifie pas avoir obtenu une dérogation pour dépasser ce seuil ; que si les dispositions de l'article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles permettent de ne pas tenir compte des enfants ayant un lien de parenté ou d'alliance avec les assistants maternels et les assistants familiaux, Mme C...ne justifie pas le lien de parenté de l'un des enfants dont la présence a été relevée à son domicile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur d'appréciation :
17. Considérant que s'agissant du motif tiré des conditions d'accueil et d'hygiène liées au logement et à l'attitude de son mari, le rapport d'enquête établi le 23 février 2015 à la suite de la visite des services du département au domicile de Mme C...fait état de pièces encombrées et sales, d'une propreté générale douteuse, de restes de nourritures, d'odeur de tabac, d'un lit qui n'est plus aux normes, de fils électriques non protégés et de produits dangereux accessibles aux enfants ; que l'attestation de conformité de l'installation électrique produite en appel n'est pas de nature à remettre en cause les constatations relevées par les agents du conseil départemental ; que, par ailleurs, Mme C...ne conteste pas sérieusement le motif lié à la consommation d'alcool par son mari en présence des enfants et à sa propre attitude tendant à minimiser l'impact de cette situation sur le développement des enfants et à soutenir qu'aucun parent ne s'est jamais plaint de ses services ; qu'il résulte de ce qui précède que, nonobstant les attestations produites témoignant du comportement bienveillant de l'intéressée à l'égard des enfants qu'elle accueillait, le président du conseil départemental de la Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et de la famille en estimant, au vu des éléments dont il disposait à la date de sa décision, que les conditions d'accueil et d'hygiène dans le logement de Mme C...ne permettaient plus de garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants qui y étaient accueillis et en décidant de retirer l'agrément dont elle bénéficiait ;
18. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 mars 2015 par laquelle le président du conseil général de la Marne lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
19. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui procède que MmeC..., qui ne précise d'ailleurs pas le fondement de sa demande, n'est pas fondée à demander la condamnation du département de la Marne en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retrait de son agrément ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Marne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme C...le versement au département de la Marne d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1500937 du 29 juin 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Mme C... versera au département de la Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C...et au département de la Marne.
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N° 16NC02034