Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 septembre 2016 et le 15 décembre 2016, Mme A...E..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 juillet 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 septembre 2014 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sans délai sa situation personnelle et familiale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle n'a pas été mis à même de présenter des observations ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D...a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...E..., est arrivée irrégulièrement en France en juin 2012, accompagnée de son fils, de sa belle-fille et de leurs deux enfants mineurs, en vue d'y solliciter le statut de réfugiée ; que, par décision, du 31 août 2012, la demande d'asile des intéressés a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 28 janvier 2014 ; que, par arrêté du 26 février 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays à destination desquels elle pourra être renvoyée ; que sa demande tendant au réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 8 décembre 2014 ; que Mme E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle qui, dans l'intervalle, a refusé de l'admettre au séjour le 8 septembre 2014 ;
2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 20 août 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat le 23 août 2013, M. C..., préfet de Meurthe-et-Moselle, a donné délégation à M. Raffy, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision a été signée par une autorité incompétente ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ; que, toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que, cependant, Mme E...ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été privée de son droit à être entendu en méconnaissance d'un principe général du droit de l'Union européenne dès lors que lorsqu'il se prononce sur une demande de titre de séjour à la suite du rejet par les autorités compétentes d'une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de refugié ou au titre de la protection subsidiaire, un Etat membre ne met pas en oeuvre le droit de l'Union européenne ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
5. Considérant que la requérante fait valoir que sa famille a démontré des efforts d'intégration et que les deux enfants du couple sont scolarisés en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces des dossiers, que la requérante et sa famille ne résidaient sur le territoire français, à la date de la décision attaquée, que depuis quatre ans ; que MmeE..., son fils et sa belle-fille, sont en situation irrégulière et font chacun l'objet d'une mesure d'éloignement ; que la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que les enfants poursuivent leur scolarité en dehors du territoire français ; qu'en outre, la décision attaquée n'interdit pas la reconstitution de la cellule familiale en dehors du territoire français ; que, dès lors, nonobstant la scolarisation en France des enfants et la réalité de leurs efforts d'intégration, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la décision attaquée n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées :
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NCO2127