Par un jugement nos1600781 - 1603968 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le refus d'admission au séjour du 7 décembre 2015 ainsi que l'arrêté du 14 juin 2016 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) d'enjoindre au même préfet de surseoir à toute mesure d'éloignement dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant des décisions de refus de titre de séjour des 7 décembre 2015 et 14 juin 2016 :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 ;
- elles méconnaissent les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les dispositions du 7° du même article ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° du même article ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né le 19 avril 1988, est entré en France le 8 août 2008 selon ses déclarations ; que le 28 octobre 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant ses attaches personnelles et familiales en France sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 avril 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que le 16 juillet 2015, M. B... a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 décembre 2015, le préfet a rejeté cette demande et a confirmé l'obligation de quitter le territoire français du 29 avril 2015 ; que l'intéressé a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 29 décembre 2015 en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 14 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. B... relève appel du jugement du 19 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 7 décembre 2015 et de l'arrêté du 14 juin 2016 ;
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêtés des 3 août 2015 et 17 mars 2016 régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture, les 3 août 2015 et 18 mars 2016, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions de refus de séjour doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions contestées, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrivent de manière précise et circonstanciée le parcours de M. B... et indiquent les motifs de droit et de fait pour lesquels ses demandes de titre de séjour ont été rejetées ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le préfet n'aurait pas informé M. B... de l'ensemble des finalités poursuivies par le traitement des données recueillies lors de l'instruction de ses demandes de titre de séjour successives, de l'identité du responsable du traitement de telles données, de l'identité des destinataires de la transmission de ces données, ou encore de son droit en matière d'accès ou de suppression des données ainsi recueillies, conformément aux prescriptions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 fixant des obligations incombant aux responsables de traitements de données à caractère personnel, est sans incidence sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour contestées qui n'ont pas été prises sur le fondement de ce texte ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (...) / Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
6. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour, délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...n'étant pas entré régulièrement en France, sa demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait valoir demande implicite de visa de long séjour et que par suite, c'est à bon droit que le préfet du Bas-Rhin a opposé à l'intéressé l'absence d'un visa de long séjour pour rejeter sa demande de titre de séjour ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que selon le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, et dont les dispositions sont applicables aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord du 9 octobre 1987, " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
8. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
9. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
10. Considérant que par un avis du 12 avril 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risques ;
11. Considérant que les pièces produites par M. B..., qui soutient souffrir de problèmes de santé de nature psychiatrique et neurologique, et plus particulièrement le certificat médical du 4 janvier 2016 ainsi que les ordonnances de prescriptions pharmacologiques, ne comportent aucun élément d'information permettant de démontrer l'absence, au Maroc, de traitement approprié à son état de santé ; que, par suite, et alors d'ailleurs que le préfet du Bas-Rhin a produit la liste des médicaments disponibles adaptés à sa pathologie au Maroc ainsi que la liste des centres de soins sur l'ensemble du territoire de ce pays, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
13. Considérant que si M. B... se prévaut de son mariage en juin 2015 avec une ressortissante française ainsi que de la présence en France de son frère de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec son épouse était récente à la date des décisions contestées et que le requérant ne justifie pas de liens particuliers avec son frère ; que, par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que l'intéressé serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, les décisions de refus de titre de séjour en litige n'ont pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
14. Considérant, en septième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " salarié " à un étranger pour des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet n'a pas examiné d'office, ainsi qu'il en a la faculté, son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions au titre de la vie privée et familiale ; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions de refus de titre de séjour contestées ont été prises en méconnaissance de ces dispositions ;
15. Considérant, en dernier lieu, que M. B... soutient que les décisions de refus de séjour entraînent des conséquences d'une exceptionnelle gravité quant à sa situation personnelle dès lors qu'il vit avec son épouse avec laquelle il s'est marié le 20 juin 2015, que son frère de nationalité française réside en France, qu'il souffre d'une grave pathologie psychiatrique, qu'il est probable qu'il ne pourra pas obtenir au Maroc un visa long séjour et que cette situation conduira à une longue séparation du couple ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, le mariage de l'intéressé avec une ressortissante française est récent et qu'il ne justifie pas de liens particuliers avec son frère ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé au point 11, M. B... n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Maroc ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions quant à la situation personnelle de M. B...doit être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 4, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée et de la méconnaissance des dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 doivent être écartés ;
17. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
18. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 11, et en l'absence de tout autre élément, M. B... ne justifie pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Maroc ; que par suite le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
19. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 15, et en l'absence de tout autre élément invoqué par M. B..., les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée quant à la situation personnelle de M. B...doivent être écartés ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
20. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de la décision contestée doit être écarté ;
21. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B... n'établit pas l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions doit être écarté ;
22. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
23. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 11, M. B... n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Maroc ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1994 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC02588