Procédure devant la cour :
I. Sous le n°16NC02223, par une requête enregistrée le 4 octobre 2016, la commune d'Epernay, représentée par la SELARL Fossier Nourdin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 août 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par MeA... ;
3°) subsidiairement de sursoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance indemnitaire qu'elle a engagée à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société EVTP[Conseil1] ;
4°) de mettre à la charge de Me A...le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ne pouvaient sans commettre d'irrégularité requalifier la demande de la société EVTP comme tendant à la condamnation de la commune alors que cette société demandait l'annulation de la décision de suspendre le paiement des situations n°10 et n°11 et seulement ensuite le paiement de ces situations ;
- une demande d'annulation d'une mesure d'exécution du contrat par un contractant de l'administration est irrecevable ;
- contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, la société EVTP n'avait pas d'intérêt à agir en raison de la subrogation pour les créances en litige de la société Natixis Factor en application de la convention d'affacturage conclue entre les deux sociétés ;
- contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, la demande de la société EVTP était irrecevable faute d'avoir formé la réclamation préalable prévue à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché ;
- elle était fondée à suspendre le paiement des deux situations dès lors que les prestations de la société EVTP étaient affectées de nombreuses non conformités s'agissant notamment de la taille des pavés mis en place et du lit de pose.
La requête a été communiquée à MeA..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
II. Sous le n° 16NC02222, par une requête enregistrée le 4 octobre 2016, la commune d'Epernay, représentée par la SELARL Fossier Nourdin, demande à la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 août 2016 ;
2°) de mettre à la charge de Me A...le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que dans sa requête n°16NC02223.
La requête a été communiquée à MeA..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes n°16NC02222 et n°16NC02223 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
2. Considérant que, par un acte d'engagement du 28 juin 2011, la commune d'Epernay a confié à la société Entreprise Vermeil Travaux Pavages (EVTP) le lot n°1 " terrassements généraux - assainissement E.P. - constitution des sols - maçonneries - mobiliers divers " d'un marché de travaux de réhabilitation de la place des Arcades, pour un montant porté en dernier lieu à une somme de 1 356 093 euros hors taxes ; que la commune d'Epernay relève appel du jugement du 2 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à la société EVTP une somme de 147 406,47 euros correspondant aux règlement de factures qui restaient impayées ; qu'elle demande également qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de Me A..., mandataire liquidateur de la société EVTP, tendait à l'annulation de la décision du 12 novembre 2012 par laquelle le maire de la commune d'Epernay a suspendu le paiement des factures de la société correspondant aux situations n°10 et n°11 ainsi qu'à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 147 406,47 euros au titre du paiement de ces factures émises dans le cadre de l'exécution du marché ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a regardé la demande de Me A... comme tendant uniquement à la condamnation de la commune d'Epernay ; que le tribunal administratif s'est ainsi mépris sur l'étendue des conclusions présentées devant lui et que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2012 ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Me A...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2012 et, par la voie de l'effet dévolutif, sur sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 147 406,47 euros ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Considérant, qu'en principe, les parties à un contrat ne peuvent pas demander au juge l'annulation d'une mesure d'exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu'une telle mesure leur a causé ;
6. Considérant que la décision du 12 novembre 2012 par laquelle le maire de la commune d'Epernay a suspendu le paiement des factures présentées par la société correspondant aux situations n° 10 et n° 11 constitue une simple mesure d'exécution du contrat dont le cocontractant de l'administration n'est pas recevable à demander l'annulation ; que les conclusions de Me A... tendant à l'annulation de la décision précitée sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
7. Considérant que la commune d'Epernay a, devant les premiers juges, opposé à la demande indemnitaire de la société EVTP une fin de non recevoir tirée de ce qu'en raison de la subrogation dont bénéficiait la société Natixis Factor, en application d'une convention d'affacturage passée entre ces deux sociétés, la société EVTP ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
8. Considérant que le paiement subrogatoire effectué par l'affactureur à son adhérent en vertu d'une convention d'affacturage investit le subrogé de la créance primitive avec tous les avantages et accessoires qui s'y rapportent, dont le droit d'agir en justice pour en assurer le recouvrement ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que la société EVTP avait, les 24 mai et 15 octobre 2012, présenté à la commune d'Epernay au titre des prestations réalisées dans le cadre de son marché, deux factures d'un montant, respectivement, de 41 541,45 euros toutes taxes comprises et de 105 865,02 euros toutes taxes comprises, et que ces factures étaient accompagnées des certificats de paiement délivrés par le maître d'oeuvre, le maire d'Epernay a, par une lettre du 12 novembre 2012, informé cette société de sa décision de suspendre le paiement de ces sommes ; que ces factures portaient la mention suivante : " Pour être libératoire, le règlement de cette facture doit être effectué à : NATIXIS FACTOR (...) qui a acquis notre créance par voie de subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage. NATIXIS FACTOR devra être avisé de toute réclamation " ; qu'en dépit de la demande à laquelle a procédé le greffe de la cour, Me A..., mandataire liquidateur de la société EVTP, à qui il appartient de justifier de l'intérêt lui donnant qualité pour agir, n'a pas produit à l'instance la convention d'affacturage et doit être regardé comme ne contestant pas que, conformément aux mentions explicitement portées sur les factures litigieuses, la société Natixis Factor était alors effectivement et intégralement subrogée dans les droits de la société EVTP, en particulier pour poursuivre le recouvrement des créances correspondantes ; que, dans ces conditions, MeA..., mandataire liquidateur de la société EVTP, était sans qualité pour agir devant le tribunal administratif afin d'obtenir la condamnation de la commune d'Epernay à lui verser la somme de 147 406,47 euros, correspondant au montant de ces deux factures ;
10. Considérant qu'il résulte ce qui précède que la commune d'Epernay est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a écarté sa fin de non-recevoir et l'a condamnée à verser à la société EVTP une somme de 147 406,47 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Epernay présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
12. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de la commune d'Epernay tendant à l'annulation du jugement n° 1300076 du 2 août 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16NC02222 par laquelle la commune d'Epernay demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1300076 du 2 août 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MeA..., mandataire liquidateur de la société Entreprise Vermeil Travaux Pavages, devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Epernay présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête 16NC02222 de la commune d'Epernay.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Epernay et à MeA..., mandataire liquidateur de la société Entreprise Vermeil Travaux Pavages.
[Conseil1]Page 14 requête
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Nos 16NC02222 - 16NC02223