Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2016, Mme C..., représentée par Me B... de la SCP Roth-Pignon, Leparoux et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juillet 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 5 février 2016 prises à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2017 et le 17 octobre 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- ainsi que l'a relevé d'office la cour, le moyen tiré d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est nouveau et, par suite, irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que devant le tribunal administratif de Strasbourg, Mme C...n'avait soulevé pour contester la décision de refus de titre de séjour que des moyens tirés de l'illégalité interne ; que, si devant la cour, elle soutient en outre que cette décision serait entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne née le 12 juin 1994, relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 février 2016 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée irrégulièrement en France en 2010 à l'âge de seize ans avec ses parents ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 avril 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2012 ; que, par un arrêté du 13 août 2012, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 1er juillet 2013 et que Mme C... a été effectivement éloignée en Arménie le 7 janvier 2014 ; que l'intéressée est de nouveau entrée en France au mois de janvier 2015 selon ses déclarations ; que Mme C... ne saurait ainsi justifier d'une présence continue en France depuis la date de sa première entrée sur le territoire français en 2010 ; qu'en outre, elle n'établit pas la réalité d'une communauté de vie avec M. B., ressortissant arménien, ne justifie pas que ce dernier contribuerait à l'entretien et à l'éducation de leur enfant née le 4 juin 2015 et ne démontre pas davantage qu'il ne pourrait continuer à exercer l'autorité parentale sur cette enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-1 du code civil ; que, par ailleurs, si le père de la requérante bénéficie d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et sa mère d'une autorisation provisoire de séjour compte tenu de l'état de santé de son époux et si l'une de ses soeurs réside régulièrement en France depuis 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ne pourrait pas poursuivre avec sa fille une vie privée et familiale normale en Arménie où elle n'établit pas être isolée, alors même que son frère et l'une de ses soeurs vivent en Russie ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autre élément invoqué par la requérante, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour en litige quant à la situation personnelle de Mme C... doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que pour contester la décision de refus de titre de séjour Mme C...n'a soulevé devant le tribunal administratif de Strasbourg que des moyens tirés de l'illégalité interne de cette décision ; qu'il suit de là que Mme C...ne peut, pour la première fois en appel, invoquer le moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que le préfet n'aurait pas saisi la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen relevant d'une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle, irrecevable en appel ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme C... n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, dès lors, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de ces décisions doivent être écartés ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC02456