Par un arrêt n° 14NC02202 du 2 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la commune, réformé ce jugement pour réduire à 1 315,60 euros le montant de l'indemnité due par la commune.
Par une décision n° 392453 du 28 septembre 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour et renvoyé l'affaire devant celle-ci.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 décembre 2014, le 5 juin 2015 et le 19 janvier 2017, la commune d'Uxegney, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 octobre 2014 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société Toutimmo et de la condamner à lui restituer une somme de 332 540 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Toutimmo le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération du 8 novembre 2013 habilitant le maire à ester en justice au nom de la commune est régulière et elle autorisait le maire à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy ;
- en outre, une nouvelle délibération a été adoptée le 2 juin 2015 pour autoriser le maire à ester en justice auprès de la cour administrative d'appel, à représenter et défendre les intérêts de la commune dans le contentieux qui l'oppose à la société ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant peser sur la commune la charge de démontrer la légalité des participations imposées au lotisseur ;
- les équipements réalisés sont des équipements propres que la commune pouvait mettre à la charge du bénéficiaire en application de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ;
- si les voies d'accès sont ouvertes à la circulation, elles constituent les seuls accès au lotissement et ne sont dimensionnées que pour les habitants de ce dernier ;
- les constructions projetées à proximité du lotissement ont été réalisées postérieurement à sa création ;
- l'installation du calvaire était nécessaire à la construction du lotissement ;
- l'aire de jeux était nécessaire à la construction du lotissement et est implantée dans les espaces verts du lotissement ;
- la rétrocession des équipements à la commune a conféré à ces équipements propres le caractère d'équipements publics.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2015 et le 2 décembre 2016, la société Toutimmo, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à ce que la somme de 332 540 euros soit augmentée des intérêts au taux légal, majoré de cinq points à compter de sa réclamation préalable, avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Uxegney le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération du 8 novembre 2013 n'a pas donné au maire une habilitation régulière à interjeter appel, dès lors qu'elle a été adoptée en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales faute de démonstration d'une convocation régulière des conseilleurs municipaux ;
- cette délibération méconnaît l'article L. 2121-13 du même code dès lors que les conseilleurs municipaux n'ont pas été informés de manière suffisante de son contenu ;
- la commune ne justifie pas que le maire disposait pour la durée de son mandat d'une délégation l'habilitant à interjeter appel ;
- cette délibération n'a pas habilité le maire à demander la restitution d'une somme de 332 540 euros ;
- le calvaire n'avait pas de lien direct avec le lotissement et ne pouvait être regardé comme un équipement propre ;
- l'aire de jeux est ouverte à tous et son installation a été réalisée par la commune sur un lot affecté aux espaces verts et situé à proximité du futur groupe scolaire ;
- les travaux de voirie et de réseaux ont excédé les seuls besoins du lotissement et ont permis la réalisation d'opérations ultérieures que la commune avait prévues au moment où elle a demandé ces travaux ;
- la circonstance que la société Toutimmo a intégré ces travaux dans son permis et n'a émis aucune réserve en signant la convention avec le maire après la délivrance de l'autorisation de lotir, n'est pas de nature à faire obstacle à la répétition de l'indu et en tout état de cause, les voies n'étaient pas concernées par la convention ;
- elle ne peut être condamnée à restituer des sommes que la commune ne lui a pas versées ;
- les sommes qui lui sont dues doivent être assorties des intérêts avec capitalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la commune d'Uxegney ainsi que celles de Me C... pour la société Toutimmo.
1. Considérant que par un permis modificatif du 3 octobre 2006, l'autorisation de réaliser un lotissement au lieu-dit " Les champs Zélots ", accordée le 2 juin 2006 à M. B...par le maire de la commune d'Uxegney, a été transférée à la société Toutimmo, qui a réalisé à ses frais des travaux de voirie et de réseaux concernant les rues de la Croix et des Champs Zélots ; que par une convention du 13 octobre 2006, la commune d'Uxegney et la société Toutimmo sont convenues du transfert dans le domaine public communal de l'ensemble des équipements communs du lotissement à l'issue des travaux ; qu'au cours du mois de mai 2008, la commune a demandé à la société de lui verser une somme de 22 500 euros correspondant à la réalisation d'une aire de jeux située dans les espaces verts du lotissement ; qu'en 2009, la société Toutimmo a également pris à sa charge le coût de réinstallation d'un calvaire dans la rue de la Croix ; que le transfert des biens, effectué en application de la convention du 13 octobre 2006, est intervenu par un acte authentique du 6 août 2009 ; que par un courrier du 28 janvier 2013, la société Toutimmo a demandé à la commune d'Uxegney de lui rembourser le coût des travaux d'équipements qu'elle estime avoir indument supportés en méconnaissance des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme ; que cette demande a été rejetée le 28 mars 2013 ; que par un jugement du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune à lui verser une indemnité de 332 540 euros ; que par un arrêt du 2 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la commune, réformé ce jugement pour réduire à 1 315,60 euros le montant de l'indemnité due par la commune ; que par une décision du 28 septembre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour administrative d'appel de Nancy et a renvoyé l'affaire à la cour ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la société Toutimmo :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice " ;
3. Considérant que si la société Toutimmo soutient qu'eu égard aux illégalités entachant la délibération du conseil municipal d'Uxegney du 18 novembre 2013, le maire n'était pas régulièrement habilité à interjeter appel du jugement du 14 octobre 2014 au nom de la commune d'Uxegney, cette dernière a produit à l'instance une nouvelle délibération du 2 juin 2015 autorisant de manière explicite le maire à ester en justice auprès de la cour administrative d'appel pour représenter et défendre ses intérêts dans le contentieux qui l'oppose à la société Toutimmo ; que, par suite, et alors que la société Toutimmo ne soulève aucun moyen contre cette délibération, sa fin de non recevoir doit être écartée ;
Sur l'action en répétition de la société Toutimmo :
4. Considérant que l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme dispose que : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées (...) / Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points " ; qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, applicables aux lotisseurs en vertu de l'article L. 332-12 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-15 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ces deux derniers articles que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de lotir le coût des équipements propres à son lotissement ; que dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs lotissements et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le lotisseur ;
5. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme que l'action en répétition de l'indu qu'il prévoit concerne non seulement les taxes et contributions imposées aux constructeurs en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 du code de l'urbanisme mais également celles qui sont obtenues d'eux, avec leur accord, en méconnaissance des mêmes textes ; que, par suite, la circonstance que la société Toutimmo ne se soit pas opposée au paiement des sommes en litige ne fait pas obstacle à ce qu'elle exerce une action en répétition de l'indu en application de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne les travaux de voirie et de réseaux :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la rue de la Croix et la rue des Champs Zélots sont ouvertes à la circulation, elles constituent, pour le lotissement, les seules voies d'accès ou de sortie en direction de la route départementale qui le longe et qu'elles ont été aménagées et élargies à cette occasion, afin de permettre la circulation des futurs occupants du lotissement et de leurs visiteurs, ainsi que, pour la rue de la Croix, des véhicules d'incendie et de secours ; que ces rues ont pour vocation essentielle de desservir le lotissement depuis la route départementale et ne permettent pas de relier d'autres quartiers de la commune ; que les réseaux nécessaires aux occupants du lotissement ont été également réalisés sous ces voies lors des travaux ; qu'à cet égard, si la société Toutimmo soutient que ces installations excèdent les besoins du lotissement ou qu'elles ont été conçues dès l'origine pour desservir une zone plus large autour du lotissement, elle n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations en se bornant à produire les factures des travaux, qui ne démontrent pas que les aménagements ne sont pas dimensionnés pour les seuls besoins du lotissement ; que la circonstance que quelques riverains, très peu nombreux, qui étaient installés avant la création du lotissement et empruntaient alors les chemins non aménagés qui existaient, puissent maintenant utiliser ces mêmes voies désormais aménagées pour permettre l'accès des occupants du lotissement à la route départementale, n'est pas de nature à enlever à ces rues leurs caractéristiques de voies essentiellement destinées à desservir le lotissement et aménagées pour ses besoins ; que, de même, la circonstance que plusieurs années après la création de ce lotissement de soixante-dix lots, la commune a décidé d'implanter un groupe scolaire avec bibliothèque ainsi qu'un petit lotissement communal de neuf lots susceptibles d'emprunter la rue de la Croix n'est pas de nature à retirer à cette voie et aux réseaux qu'elle comporte la nature d'un équipement propre au lotissement, aucun élément du dossier ne démontrant que lors de la réalisation des travaux, les projets de création du groupe scolaire et du lotissement communal étaient connus et précisés et que le lotisseur aurait réalisé des aménagements destinés à ces constructions projetées ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la desserte de ce projet communal a nécessité une nouvelle voirie et l'élargissement de la voirie existante ;
En ce qui concerne l'aire de jeux :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'aire de jeux financée par la société Toutimmo a été réalisée, lors des travaux, à l'entrée du lotissement, dans ses espaces verts ; que, dans ces conditions, l'aire de jeux a la nature d'un équipement propre réalisé, à la date de son aménagement, pour les besoins du lotissement, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, plusieurs années après sa création, la commune a décidé de l'implantation d'un lotissement communal sur des parcelles contiguës à cette aire de jeux et la création d'un groupe scolaire sur une parcelle située au-delà du lotissement communal ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que cette aire de jeux et les activités qu'elle propose ne soient pas dimensionnées pour les seuls besoins du lotissement, alors qu'il n'est au demeurant pas établi que les occupants du nouveau lotissement communal où les enfants du groupe scolaire auront accès à cette aire de jeux ;
En ce qui concerne la réinstallation du calvaire :
8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la réinstallation d'un calvaire en bordure de l'espace vert réalisé dans le lotissement des Champs Zélots correspondrait à un besoin du lotissement ; qu'il constitue ainsi un équipement public de la commune d'Uxegney ; que, par suite, le montant des travaux s'élèvent à 1 315,60 euros toutes taxes comprises doit être remboursé par la commune d'Uxegney à la société Toutimmo ;
9. Considérant, enfin, que la commune d'Uxegney ne peut se prévaloir des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, selon lesquelles " en cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition ", dès lors qu'elle n'établit pas par la seule production d'un acte de rétrocession que l'équipement litigieux aurait fait l'objet d'un classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Uxegney est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser une indemnité en tant qu'elle inclut le montant des frais relatifs aux travaux de voirie et de réseaux et à l'aire de jeux ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. Considérant, en premier lieu, que la société Toutimmo a droit, en application des dispositions précitées de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, aux intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 1 315,60 euros, à compter du 28 mars 2013, date à laquelle la commune a répondu à sa réclamation, à défaut de preuve de la date de réception de cette dernière ;
12. Considérant, en second lieu, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 mai 2013 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 mars 2014, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions en restitution :
13. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes mises à la charge de la commune par le tribunal administratif de Nancy ont été versées à la société Toutimmo ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'ordonner leur restitution ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Uxegney, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la société Toutimmo au titre des frais exposés compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Toutimmo le versement de la somme que la commune d'Uxegney demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La somme que la commune d'Uxegney a été condamnée à verser à la société Toutimmo par l'article 1er du jugement du tribunal administratif est ramenée à une somme de 1 315,60 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 28 mars 2013 et de la capitalisation des intérêts à compter du 28 mars 2014.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Uxegney et à la société Toutimmo.
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N° 16NC02216