Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2016, la société Amnéville Loisirs, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 3 mars 2008 du préfet de la Moselle en tant qu'elle a refusé d'agréer les dépenses qu'elle a présentées pour un montant de 1 660 048 euros toutes taxes comprises ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, d'agréer ces dépenses dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d'agrément pour ces dépenses dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les honoraires d'architecte constituent des dépenses ouvrant droit à l'abattement dès lors qu'elles portent sur un immeuble et en sont indissociables ;
- les dépenses relatives aux stores et rideaux, chevets, luminaires et confections diverses ouvrent également droit à l'abattement dès lors qu'elles portent sur des accessoires ou des compléments de travaux de gros oeuvre qui ne peuvent être détachés sans détérioration grave et qui révèlent par leur nature, leur importance et leurs caractéristiques, le but spécial qui leur est assigné.
La requête a été communiquée au ministre de l'action et des comptes publics, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995 ;
- le décret n° 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la société Amnéville Loisirs.
1. Considérant que la société Amnéville Loisirs, qui exploite le casino d'Amnéville, relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 du préfet de la Moselle qui a partiellement rejeté sa demande d'agrément de dépenses de travaux et d'équipement à caractère immobilier ouvrant droit à un abattement supplémentaire sur son produit brut des jeux soumis à imposition ;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 du 30 décembre 1995 susvisée : " Outre l'abattement préalable sur le produit brut des jeux prévu à l'article 1er du décret-loi du 28 juillet 1934, les casinos peuvent bénéficier, à compter du début de la saison 1995-1996, d'un abattement supplémentaire de 5 p. 100 sur ce produit correspondant au déficit résultant des manifestations artistiques de qualité qu'ils organisent. / Au delà de l'abattement préalable et de l'abattement susmentionné, les casinos peuvent également bénéficier d'un abattement supplémentaire de 5 p.100 sur le produit brut des jeux correspondant aux dépenses d'acquisition, l'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion. Ces établissements doivent être situés dans la commune ou les communes limitrophes. L'abattement est plafonné à 7 millions de francs par an et par casino et ne peut excéder 50 p. 100 du montant de chaque opération d'investissement réalisée. Le bénéfice de cet abattement ne restera acquis qu'à la condition que le casino détienne ou assure la gestion de l'établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale ou hôtelière, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 29 mai 1997 susvisé pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 : " En ce qui concerne les dépenses d'équipement, et d'entretien, dont la construction, les travaux et équipements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu à l'article 34 de la loi de finances du 30 décembre 1995 susvisée, sont : / I.-Les travaux de gros oeuvre, immeubles par nature, afférents aux établissements proprement dits ou à leurs annexes et dépendances ; / II.-Les équipements considérés comme les accessoires ou les compléments des travaux de gros oeuvre, qui ne peuvent être détachés sans détérioration grave ou révélant par leur genre de construction, leur importance et leurs caractéristiques particulières, le but spécial dans lequel ils ont été construits. / Lorsque les travaux et équipements sont effectués dans des immeubles affectés à plusieurs usages, seuls ceux concernant les locaux et installations exclusivement affectés à l'exploitation hôtelière ou de restauration seront pris en compte " ;
3. Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Moselle, par la décision contestée du 3 mars 2008, a refusé d'inclure dans l'agrément qu'il a délivré à la société Amnéville Loisirs pour les dépenses de construction, à proximité du casino, d'un établissement hôtelier, susceptibles d'ouvrir droit à l'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux, les dépenses correspondant aux honoraires d'architecte engagés pour cette opération, d'un montant de 1 332 000 euros hors taxes ; que les dispositions de l'article 9 du décret du 29 mai 1997 prévoient expressément que seuls les travaux de gros oeuvre, constituant des immeubles par nature, peuvent ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire au titre des dépenses d'équipement ; que si la société requérante peut être regardée comme se prévalant du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en faisant valoir que selon l'instruction n° 93-126 T 34 du 17 novembre 1993 et une réponse ministérielle du 10 octobre 1978, les dépenses d'architecte sont susceptibles d'être prises en compte dans le cadre de l'agrément, ces documents ne peuvent être utilement invoqués par la société dès lors que, d'une part, ces interprétations portent sur le régime antérieur d'agrément prévu par le décret n° 62-1001 du 23 août 1962 relatif à la liste des travaux et équipements ouvrant droit au remboursement prévu à l'article 85 de la loi de finances n° 61-1396 du 21 décembre 1961, et non sur le dispositif qui lui a succédé, issu du décret du 29 mai 1997, et qu'en tout état de cause, d'autre part, le litige n'a pas pour objet un rehaussement d'imposition ; que, pour ce dernier motif, la société Amnéville Loisirs ne peut davantage se prévaloir utilement de l'instruction n° 98-047-T34 du 18 mars 1998 relative à l'application de l'article 34 de la loi de finances rectificatives pour 1995 et au décret n° 97-663 du 29 mai 1997, laquelle, au demeurant, ne comporte, notamment à son point 1.2.5 relatif à la nature des travaux susceptibles d'être inclus dans l'agrément au titre des dépenses d'équipement et d'entretien, aucune mention explicite des prestations de maîtrise d'oeuvre ; que, par suite, les honoraires d'architecte ne sauraient ouvrir droit à l'abattement supplémentaire prévu par l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 du 30 décembre 1995 et que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que le préfet a également exclu de l'agrément en litige, les dépenses d'acquisition de stores, de rideaux, de chevets, de luminaires, de coussins et de confections diverses d'un montant total de 56 000 euros ; que ces dépenses qui ne concernent pas des travaux de gros oeuvre, ne sauraient davantage être regardées, au vu des photographies produites par la société Amnéville Loisirs, comme engagées, au sens du II de l'article 9 du décret du 29 mai 1997, pour la réalisation d'équipements accessoires ou de compléments des travaux de gros oeuvre ne pouvant en être détachés sans détérioration grave ou révélant par leur genre de construction, leur importance et leurs caractéristiques particulières, le but spécial dans lequel ils ont été construits ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit également être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Amnéville Loisirs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Amnéville Loisirs est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Amnéville Loisirs et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC02048