Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2017, MeC..., agissant en qualité de liquidateur de la SA Bernard Bour, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration a fait application des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscale sans que le comportement de la SA Bernard Bour au cours de la vérification de comptabilité ne caractérise une opposition à contrôle fiscal. Les difficultés rencontrées ne résultent que de la désorganisation de la comptabilité ;
- pour les mêmes motifs, la majoration appliquée sur le fondement de l'article 1732 du code général des impôts n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Me C... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Bernard Bour qui avait pour activités l'enfouissement et la maintenance de réseaux, ainsi que la construction et la rénovation immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Par proposition de rectification du 18 décembre 2014, l'administration lui a notifié dans le cadre de la procédure de taxation d'office des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Me C..., agissant en qualité de liquidateur de la SA Bernard Bour, relève appel du jugement du 29 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A. (...) ".
3. La SA Bour soutient que le dirigeant de la société était présent à chaque intervention du vérificateur et s'était engagé à produire les éléments comptables sollicités. Des difficultés matérielles l'ont contrainte à ne pas être en mesure de fournir ces éléments sans aucune intention, selon la société requérante, d'empêcher le travail du vérificateur.
4. Il résulte de l'instruction que par un avis de vérification du 28 janvier 2014, l'administration a informé la SA Bour de l'engagement d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, étendue au 31 décembre 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Au cours de la première intervention sur place le 14 février 2014, le gérant a remis au vérificateur la copie des fichiers comptables. Par courrier du 6 mai 2014, l'administration a demandé à la SA Bour d'apporter des justifications sur plusieurs points précis. Par lettre du 11 juillet 2014, le vérificateur a reproché à la société de ne pas avoir fourni, lors de l'intervention du 8 juillet 2014, les explications sollicitées malgré le délai supplémentaire accordé le 21 mai 2014. De plus, l'administration a averti le contribuable de la possibilité de mettre en oeuvre la procédure d'opposition à contrôle fiscal prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Par courrier du 29 août 2014, le vérificateur a constaté que lors de la visite du 17 juillet 2014, à l'exception de la copie des créances clients et du détail des réintégrations et déduction extracomptables portées sur le tableau 2058 A, aucun des autres éléments demandés n'a été remis. L'administration a précisé à la société requérante que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales étaient remplies. Une nouvelle intervention avec le dirigeant de la société s'est déroulée le 17 septembre 2014 sans que le vérificateur obtienne les justifications demandées. Dans la proposition de rectification du 18 décembre 2014, il est constaté que la SA Bour n'a finalement apporté aucune explication quant à la discordance sur le solde des créances clients, aux factures non-inscrites en comptabilité, à la comptabilisation sans justification de certaines provisions, aux créances clients non soldées, à la multiplications des comptes de tiers au nom de la SCI Montgrignon et à l'incohérence des soldes et des reports à nouveau entre les exercices 2012 et 2013. La comptabilité qui a été produite s'est ainsi avérée particulièrement lacunaire, ce qui a justifié son rejet au cours du contrôle au motif qu'elle était irrégulière et non probante. Si le vérificateur a pu rencontrer le dirigeant légal à chacune de ses interventions, aucune justification n'a pu être apportée sur les points précisés dans le courrier du 6 mai 2014 malgré les mises en garde de l'administration sur les conséquences de la persistance d'un tel comportement pouvant conduire à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. En outre, la SA Bour ne justifie pas de la réalité des difficultés qu'elle aurait rencontrées pour l'établissement de sa comptabilité et de l'impossibilité pour elle de collaborer loyalement aux opérations de contrôle en apportant des explications au vérificateur. Par ailleurs, le dirigeant de la société n'a pas souhaité donner de mandat de représentation et n'a associé à la vérification de comptabilité ni le comptable de la société ni le cabinet d'expertise-comptable. Le vérificateur, qui s'est en vain déplacé dans les locaux de la société à plusieurs reprises et a adressé plusieurs mises en garde au contribuable, a ainsi subi l'inertie du dirigeant faisant obstacle aux opérations de contrôle. Dans ces conditions, les éléments constitutifs de l'opposition à contrôle fiscal étaient réunis. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a notifié les impositions en litige dans le cadre d'une procédure d'évaluation d'office, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales.
Sur les pénalités :
5. Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat (...) ".
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, et pour les mêmes motifs, que l'administration a pu par voie de conséquence faire application de la majoration de 100 % prévue par l'article 1732 du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Me C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Me C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MaîtreA... C..., agissant en qualité de liquidateur de la SA Bernard Bour, et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 17NC02914