Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2018, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2018 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas motivé sur la question du droit au séjour de la fille majeure de l'intéressée ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D...née C...n'est fondé ;
Par un mémoire en réplique enregistré le 30 août 2018, Mme D...néeC... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Mme D...née C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 17 avril 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...néeC..., ressortissante géorgienne née le 5 octobre 1980, est entrée en France irrégulièrement selon ses déclarations le 13 septembre 2013 en compagnie de son époux, de ses deux enfants mineurs et de sa mère, pour solliciter l'octroi du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 2015, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 juillet 2015. L'intéressée a formé le 11 août 2017 une demande de titre de séjour en faisant valoir sa situation familiale et une promesse d'embauche. Par arrêté du 10 novembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Mme D... née C... relève appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans l'hypothèse où le premier juge aurait commis une erreur d'appréciation des éléments produits susceptible de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs qu'il a retenus pour rejeter les conclusions aux fins d'annulation des décisions litigieuses, les erreurs alléguées qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce jugement. La requérante n'est dès lors pas fondée à se prévaloir du caractère irrégulier du jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la requérante reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 15 mars 2018.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de Mme D...née C...est récent et qu'elle n'y justifie pas de l'intensité de ses attaches privées et familiales. Son époux a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour, et la demande de titre de séjour de sa mère a également été rejetée. Il n'est pas contesté que la scolarisation de ses enfants pourra se poursuivre dans son pays d'origine. Ni les circonstances qu'à la date de la décision attaquée, sa fille, alors majeure, bénéficiait d'un droit au séjour, au demeurant provisoire, en qualité de demandeur d'asile, et que l'intéressée justifiait d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide cuisinière, ne suffisent à lui ouvrir un droit au séjour. S'agissant enfin de l'état de santé de son époux, il est constant que la demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade de ce dernier a été rejetée par décision du même jour, dont la légalité n'a pas été contestée, alors en tout état de cause qu'il ressort des propres déclarations de l'intéressée qu'elle réside de manière séparée de son époux depuis le printemps 2015, soit antérieurement à l'édiction de la décision litigieuse. Ainsi Mme D...née C...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées, dès lors qu'elle n'implique en elle-même aucune séparation du fils mineur de la requérante d'avec sa mère et que, compte tenu de son jeune âge, la mesure d'éloignement litigieuse ne devrait pas avoir pour effet de compromettre son équilibre, ni sa scolarité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, ainsi que ceux qui sont tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doivent être écartés.
10. En second lieu, il résulte des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs que : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées où qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
11. Si Mme D...née C...se prévaut de menaces en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision, alors au surplus que sa demande au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...née C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
15. L'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme D...née C...une somme en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par Mme D...née C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Larisa D...née C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC00959