Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 9 février 2018 et a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme A...et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la requête de MmeA....
Il soutient que :
- l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeA... ;
- les autres moyens soulevés par Mme A...dans sa requête de première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2018, MmeA..., représenté par Me Sgro, conclut au rejet de la requête du préfet de la Meurthe-et-Moselle et demande en outre que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en applications des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- et les observations de Me Sgro, représentant MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., née en 1946 au Brésil et de nationalité américaine, est entrée en France le 8 août 2015 sous couvert d'un visa long séjour à entrées multiples qui était expiré depuis le 30 janvier 2015. Le 31 août 2016, Mme A...a déposé une demande de titre de séjour pour des motifs tenant à sa vie privée et familiale, notamment sa qualité de conjoint de français. Par arrêté du 9 février 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 24 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté du 9 février 2018 et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A...et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France en août 2015 à l'âge de 69 ans, a épousé le 7 novembre 2015 un ressortissant français. Ce dernier est décédé brutalement le 13 janvier 2016. Contrairement à ce que soutient le préfet, la circonstance que Mme A...n'aurait pas vécu avec son époux dans son appartement à Montreuil est ici sans incidence sur l'appréciation de sa vie privée et familiale en France, eu égard à la très courte période ayant précédé le décès de ce dernier. Par ailleurs, Mme A...a justifié de la présence en France de son fils unique depuis 1999, titulaire d'une carte de résident longue durée. L'intéressé est père de deux enfants et résidait, à la date de la décision attaquée, à Chessy en Seine-et-Marne avec la mère de son second enfant. Si le fils de Mme A...et ses petites-filles ne résident pas dans le même département où cette dernière habite, les attestations de son fils et de sa belle-fille établissent la réalité des liens qu'ils entretiennent régulièrement. La requérante justifie également des liens qu'elle a conservés avec la première épouse de son fils, la mère de l'ainé de ses petits-enfants. Si Mme A...est née au Brésil, le préfet ne soutient pas que la requérante aurait la nationalité brésilienne ni qu'elle y serait admissible. Il n'est pas non plus établi que l'intéressée aurait conservé des liens avec sa soeur et ses deux nièces qui résident au Brésil dès lors qu'elle s'était installée aux Etats-Unis et y a travaillé. Il n'est pas non plus justifié par le préfet que Mme A... ne serait pas isolée aux Etats-Unis. Concernant ses liens avec la France, l'intéressée a justifié de plusieurs entrées sur le territoire français entre 2008 et 2015 avant son installation définitive en août 2015, établissant ainsi l'existence de liens durables avec sa famille présente en France. Mme A...justifie par ailleurs d'un investissement bénévole dans une association caritative. Eu égard à ces éléments, alors même que Mme A...a vécu la majeure partie de sa vie aux Etats-Unis et que sa présence de manière durable en France est récente, l'intéressée doit être regardée comme ayant en France le centre de ses intérêts et a vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces circonstances très particulières, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le refus de délivrer un titre de séjour à Cicala Maciel portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et que, par suite, elle méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 9 février 2018 et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A...et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sgro, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Sgro, avocat de Mme A...la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à au ministre de l'intérieur et à Mme B....
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle
2
N° 18NC01785