Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 12 octobre 2017, le centre hospitalier spécialisé Ravenel de Mirecourt, représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 mars 2017 en tant qu'il annule les trois décisions des 8 juillet 2015 et 22 septembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que :
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur son moyen tiré de ce que les décisions des 10 septembre 2013 et 1er septembre 2014 ont été obtenues par fraude ;
- ces décisions pouvaient être retirées sans délai dès lors qu'elles ont été obtenues par fraude ;
- ces mêmes décisions, qui retiennent des coefficients erronés pour le calcul de la prime, sont à l'origine d'une créance de l'administration à l'égard de Mme A...à raison des paiements indus intervenus sur la base de ces coefficients.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2017, Mme C...A..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier spécialisé Ravenel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 ;
- le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 ;
- l'arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour le centre hospitalier spécialisé Ravenel.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...a été affectée le 3 juin 2013 en qualité de directrice des soins au centre hospitalier spécialisé (CHS) Ravenel, à Mirecourt. En vue du versement de la prime annuelle de fonctions et de résultats attribuée à l'intéressée au titre des années 2013 et 2014, le coefficient de la part de résultats a été fixé, respectivement, à 5,3 et à 5,8 par deux décisions du 10 septembre 2013 et du 1er septembre 2014. Le directeur du CHS Ravenel a, par deux décisions du 8 juillet 2015, rapporté les deux décisions précédentes et fixé le coefficient précité à 2,1 pour l'année 2013 et à 2,6 pour l'année 2014. Enfin, le directeur du centre hospitalier a, par une décision du 22 septembre 2015, tiré les conséquences de la modification à la baisse du coefficient de la part de résultats de Mme A... en mettant à sa charge la somme de 15 360 euros en remboursement d'un trop perçu de primes au titre des années 2013 et 2014. Le CHS Ravenel relève appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les trois décisions des 8 juillet et 22 septembre 2015.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que le CHS Ravenel a initialement fixé le coefficient de la part de résultats de MmeA..., en 2013 puis en 2014, en tenant compte du coefficient attribué au titre de l'année 2012, tel qu'il était indiqué dans le compte-rendu d'évaluation de l'intéressée établi par le directeur du centre hospitalier de Lorquin où elle était alors affectée. Le coefficient indiqué dans ce compte-rendu étant supérieur à celui figurant dans la décision du directeur du centre hospitalier de Lorquin du 18 mars 2013 portant attribution de la prime de fonctions et de résultats pour 2012, le CHS Ravenel soutenait devant le tribunal administratif que le comportement de Mme A... était constitutif d'une fraude justifiant le retrait, sans condition de délai, des décisions des 10 septembre 2013 et du 1er septembre 2014. En relevant, dans le jugement attaqué, qu'il n'était pas établi que la décision du 18 mars 2013 avait été notifiée à MmeA..., les premiers juges ont nécessairement écarté, par une motivation qui n'est pas insuffisante, le moyen tiré de ce que le comportement de l'intéressée aurait revêtu un caractère frauduleux. Le CHS Ravenel n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité des décisions du 8 juillet 2015 :
3. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut, en principe, retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, hormis dans l'hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude.
4. Les décisions des 10 septembre 2013 et du 1er septembre 2014, qui fixent le coefficient de la part de résultats de la prime de Mme A...au titre des années 2013 et 2014 et déterminent le montant de cette part pour les deux années ont créé des droits au profit de l'intéressée. Le CHS Ravenel ne pouvait donc en principe retirer ces décisions après le 10 janvier 2014 pour la première et après le 1er janvier 2015 pour la seconde.
5. Le CHS Ravenel, qui a pris les décisions des 10 septembre 2013 et 1er septembre 2014 en tenant compte du coefficient de l'année 2012 figurant dans le compte-rendu d'évaluation de Mme A... établi au centre hospitalier de Lorquin, soutient que l'intéressée lui a dissimulé la décision précitée du 18 mars 2013 indiquant un coefficient inférieur. Toutefois, il n'est pas démontré que Mme A...aurait eu connaissance de cette décision lorsque le coefficient de sa part de résultats a été fixée au titre de l'année 2013, alors qu'elle conteste en avoir été destinataire. Le CHS Ravenel n'allègue pas que l'intéressée aurait modifié son compte-rendu d'évaluation de l'année 2012 afin de s'attribuer un coefficient plus favorable. Il ressort en outre des pièces du dossier que le directeur du CHS Ravenel n'ignorait pas l'existence de la décision du 18 mars 2013, dont il a été rendu destinataire par un courrier du 31 janvier 2014, lorsque le coefficient de la part de résultats de Mme A...pour l'année 2014 a été fixé le 1er septembre de cette année. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les décisions des 10 septembre 2013 et 1er septembre 2014 auraient été obtenues par fraude.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en retirant, le 8 juillet 2015, les deux décisions des 10 septembre 2013 et 1er septembre 2014, le directeur du CHS Ravenel a méconnu la règle rappelée au point 3. Le centre hospitalier requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les premiers juges ne pouvaient annuler, pour ce motif, ses décisions du 8 juillet 2015.
En ce qui concerne le bien fondé de la créance de l'administration :
7. En principe, l'administration ne peut procéder à la répétition de sommes indûment versées en application d'une décision créatrice de droits illégale si elle ne procède pas à son retrait et ne peut plus le faire si le délai de retrait applicable est expiré.
8. L'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose toutefois que : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
9. Aux termes de l'article 2 du décret du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; - une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ". L'article 4 de ce décret prévoit qu'un arrêté interministériel fixe, dans la limite d'un plafond, les montants annuels de référence de ces deux parts. Aux termes du 2° de l'article 5 de ce décret, le montant individuel de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir est déterminé comme suit : " (...) le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. / Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 et définie par le décret du 1er septembre 2005 susvisé (...) ". La prime de fonctions et de résultats instituée par le décret du 9 mai 2012 a été mise en oeuvre par une circulaire du ministre des affaires sociales et de la santé du 12 juin 2012 qui prévoit, notamment, que, pour les directeurs des soins, le montant de la prime accordée au titre de l'année 2012 est calculé de façon à être au moins égal au montant des primes et indemnités perçues en 2011, majorée de 10 %. Il est prévu que la part liée aux résultats doit tenir compte des résultats de l'évaluation de l'année 2012.
10. Il résulte de l'instruction qu'afin de fixer la part de résultats de Mme A...au titre de l'année 2012, le directeur du centre hospitalier de Lorquin a calculé un coefficient dit " d'entrée " au vu des primes et indemnités versées à l'intéressée en 2011. Selon le compte-rendu d'évaluation de Mme A...établi au titre de l'année 2012 par le directeur du centre hospitalier de Lorquin, ce coefficient a été fixé à 3,8. Eu égard aux résultats obtenus au cours de l'année, justifiant l'augmentation d'un point de cotation selon l'évaluateur, celui-ci a indiqué, dans le compte-rendu précité, un coefficient de 4,8 pour le calcul de la part de résultats de Mme A...en 2012. Sur la base des informations figurant dans ce compte-rendu, et eu égard aux résultats de Mme A...en 2013 et en 2014 justifiant une augmentation de 0,5 point de cotation au titre de chacune de ces années, la part de résultats de l'intéressée a été fixée en retenant le coefficient de 5,3 en 2013 et de 5,8 en 2014. Au vu de la décision du directeur du centre hospitalier de Lorquin du 18 mars 2013 abaissant le coefficient " d'entrée " à 0,6 et le coefficient de 2012 à 1,6, le CHS Ravenel a ramené les coefficients attribués au titre des années 2013 et 2014 à 2,1 et à 2,6 et a réclamé à Mme A...le remboursement d'un trop perçu de primes d'un montant de 15 360 euros.
11. Mme A...conteste l'évaluation du coefficient " d'entrée " retenu dans la décision du 18 mars 2013 en produisant sur ce point des éléments sur le régime indemnitaire qui était le sien en 2011 tant au centre hospitalier de Lorquin qu'au centre hospitalier Philippe Pinel. Il ressort de ces éléments que les primes perçues au cours de cette année correspondent à un coefficient de 2,5. Le CHS Ravenel se borne à se référer à la décision du 18 mars 2013 sans contester le calcul proposé par MmeA....
12. Dans ces conditions, eu égard à ce coefficient " d'entrée " de 2,5 et compte tenu des augmentations du point de cotation obtenues de 2012 à 2014, lesquelles ne sont pas non plus contestées par l'administration, la part de résultats de Mme A...doit être calculée, en 2013 et en 2014, par application d'un coefficient, respectivement, de 4 et de 4,5 au montant de référence qui, pour MmeA..., s'établit à 2 400 euros. L'intéressée aurait donc dû percevoir une part de résultats, pour les deux années litigieuses, de 9 600 euros et de 10 800 euros, soit un montant total de 20 400 euros. Il résulte de l'instruction que Mme A...a perçu une part de résultats d'un montant total de 26 640 euros au titre des années 2013 et 2014. Le montant du trop perçu s'établit donc à 6 240 euros. Par suite, il y a lieu de ramener le montant de la somme mise à la charge de Mme A...par la décision du 22 septembre 2015 de la somme de 15 360 euros à celle de 6 240 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le CHS Ravenel est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 22 septembre 2015.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHS Ravenel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A...demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme dont le CHS Ravenel demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1502833 du 16 mars 2017 est annulé en tant qu'il annule la décision du 22 septembre 2015 par laquelle le directeur du CHS Ravenel met une somme de 15 360 euros à la charge de Mme A...en remboursement d'un trop perçu de prime de fonctions et de résultats au titre des années 2013 et 2014. Cette somme est ramenée à 6 240 euros.
Article 2 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier spécialisé Ravenel et à Mme C...A....
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N° 17NC01098