Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2018, Mme B...C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2018, par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités italiennes ;
2°) d'annuler cet arrêté du 13 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais bénéficié d'un entretien individuel conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle n'a pas eu communication de la décision d'acceptation des autorités italiennes et elle ignore sur quel fondement ces autorités se sont reconnues compétentes ;
- elle craint que sa demande d'asile ne soit pas correctement examinée par l'Italie ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en oeuvre l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 eu égard aux pathologies dont elle souffre et du traitement médical qui lui est nécessaire.
Par une lettre du 13 novembre 2018, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête compte tenu de l'expiration du délai de 6 mois courant à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, interrompu jusqu'à la date à laquelle le tribunal administratif a statué au principal, rendant la France responsable de la demande de protection internationale de Mme C...(A..., 24 septembre 2018, n° 420708).
Par une lettre du 21 novembre 2018, Mme C...a produit des observations en réponse au moyen relevé d'office.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...C..., née en 1993 de nationalité nigériane, serait entrée irrégulièrement en France le 7 juillet 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 29 août 2017. Après avoir constaté que les empreintes de l'intéressée avaient été relevées par les autorités italiennes le 19 juin 2017, le préfet du Bas-Rhin a saisi l'Italie d'une demande de prise en charge. Les autorités italiennes ayant tacitement accepté la réadmission de MmeC..., le préfet du Bas-Rhin a considéré que l'Italie était responsable de l'examen de cette demande d'asile. Par arrêté du 13 février 2018, le préfet du Bas-Rhin a décidé la remise aux autorités italiennes de MmeC.... Cette dernière relève appel du jugement du 21 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 février 2018. Le préfet du Bas-Rhin a prorogé le délai de transfert à dix-huit mois en raison des risques de fuite que représente MmeC....
2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite, ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a bénéficié le 29 août 2017 d'un entretien individuel mené par un agent de la préfecture du Bas-Rhin, avec le concours d'un interprète dans une langue que l'intéressée comprend et à l'occasion duquel elle a pu exposer les éléments relatifs à sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un Etat membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de transfert contestée mentionne que la demande de réadmission adressée aux autorités italiennes le 20 septembre 2017 résulte de la consultation du fichier Eurodac qui a révélé la prise des empreintes de Mme C...en Italie le 19 juin 2017. Il s'ensuit que Mme C...a été informée du critère sur lequel le préfet s'est fondé pour regarder l'Italie comme étant l'Etat responsable de sa demande. En outre, Mme C...ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire qui ferait obligation au préfet de communiquer l'accord de réadmission de l'Etat tiers responsable de la demande d'asile ou le constat d'accord implicite.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".
7. Il résulte de ces dispositions que si un Etat membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " Dublin III " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article. En application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en oeuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même Etat était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
8. Mme C...soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Italie et qu'elle ne pourrait être prise en charge médicalement pour les pathologies dont elle souffre.
9. D'une part, l'Italie est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Si la requérante a produit en première instance les extraits de plusieurs documents relatifs à la situation générale des migrants en Italie, ces documents, compte tenu de leur caractère général, ne suffisent pas à établir que la situation de l'intéressée ne pourrait y être examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et à caractériser des " défaillances systémiques " dans les conditions d'accueil et l'examen des demandes d'asile en Italie. D'autre part, Mme C...ne justifie pas que son état de santé ne pourrait pas être pris en charge en Italie durant l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604 2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en oeuvre l'article 17 du règlement (UE) n° 604 2013.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 18NC02772