Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2014, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 juillet 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. C...soutient que :
- le refus de séjour est signé par une autorité incompétente ; il est insuffisamment motivé ; le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation et s'est à tort estimé lié par la décision de la cour nationale du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle est signée par une autorité incompétente et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est intervenue en violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2015, le préfet de la Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet, qui reprend ses écritures de première instance, soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2014.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France en mars 2011 avec sa compagne en vue d'y solliciter le statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 9 mai 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 avril 2013 ; que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs humanitaires et des motifs tirés de sa vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 20 mars 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité pour destination de cette mesure ; que M. C...relève appel du jugement du 15 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande l'annulation de ce dernier ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 mars 2014 a été signée par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui, en vertu d'un arrêté du 20 août 2013, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 23 août 2013, disposait d'une délégation à l'effet de signer en la matière, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. C...de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'il ressort de la lecture même de l'arrêté du 20 mars 2014 que, contrairement à ce que soutient M.C..., celui-ci énonce les considérations de droit et de fait propres à sa situation personnelle, au regard notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sur lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a entendu fonder son arrêté ; que ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. C...de discuter les motifs de ce refus et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, en méconnaissance notamment de la loi susvisée du 11 juillet 1979, doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne se serait pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. C...ou qu'il se serait estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour attaqué ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, entachée d'excès de pouvoir, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
8. Considérant que si M. C...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle l'exposerait à des risques de traitements inhumains en Arménie, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de cette décision, qui n'implique pas par elle-même le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire attaquée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
11. Considérant que, si M. C...soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie en raison de ses origines azéries et du contexte politique arménien, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations de nature à établir la réalité et le caractère personnel et direct des risques encourus ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant pour destination de la mesure d'éloignement le pays dont il a la nationalité ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 14NC01695