Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2014, M. A...B..., représenté par la SCP Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 juillet 2014 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- le refus de séjour et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivés ;
- la décision de refus de séjour porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet, qui reprend les moyens exposés en première instance, soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2014.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité serbe, est entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 12 octobre 2013, à l'âge de trente-et-un ans, accompagné de son épouse et de leur enfant mineur ; que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2013 prise selon la procédure prioritaire, sa demande d'asile conventionnel a été rejetée ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 10 février 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé pour destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ;que M. B...relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande l'annulation de ce dernier ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; et qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient M. B..., celui-ci énonce les considérations de droit et de fait propres à sa situation personnelle sur lesquelles le préfet a entendu fonder son refus de séjour ; que ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B...de discuter les motifs de ce refus, et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, en méconnaissance de ces dispositions, comme de celles de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ont, au demeurant, été transposées dans l'ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l'encontre d'un acte administratif individuel, manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision de refus de séjour porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 11 juillet 2014 ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce défaut d'examen manque en fait et doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision prescrivant que le requérant pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture de la décision attaquée que celle-ci, en ce qu'elle fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement, comporte l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M.B..., et notamment sa nationalité et son état civil ; que ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B...de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée manque en fait ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
8. Considérant que, si M. B...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Serbie, il n'établit pas la réalité des menaces et risques actuels et personnels qui pèseraient sur lui ou sa famille dans ce pays ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en désignant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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14NC01867