Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2014, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Mme A...soutient que :
- la décision de refus de séjour porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale ; le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- le refus de séjour comme l'obligation de quitter le territoire sont intervenus en violation de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2014, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2014.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., de nationalité albanaise, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants mineurs, est entrée irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations en mars 2013, à l'âge de trente-trois ans ; que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 août 2013, confirmée le 31 mars 2014 par la Cour nationale du droit d'asile, sa demande d'asile conventionnel a été rejetée ; que le préfet des Ardennes, par un arrêté du 25 avril 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé pour destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible ; que Mme A...relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande l'annulation de ce dernier ;
Sur la légalité de l'arrêté du 25 avril 2015 pris dans son ensemble :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 16 septembre 2014 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de séjour n'étant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, entachée d'excès de pouvoir, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
4. Considérant, en denier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
5. Considérant que MmeA..., à l'appui de ses allégations quant aux risques qu'encourrait sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, se borne à produire le compte-rendu de son entretien avec l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er août 2013, la décision de l'OFPRA en date du 12 août 2013 refusant de lui octroyer le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, et la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 31 mars 2014 rejetant son recours contre cette décision, de sorte qu'elle n'établit pas la réalité de ses allégations ; qu'au surplus, ainsi qu'il a été dit, la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 août 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des attestations établies par le DrC..., praticien hospitalier au centre hospitalier de Charleville-Mézières, que les soins indispensables à l'état de santé de M. A...ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ; qu'ainsi, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant l'Albanie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
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N° 14NC01910