Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2014, MlleA..., représentée par Me Mine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mine en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une incompétence ;
- il n'est pas motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 2014, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure de produire des observations à la requête a été adressée le 13 janvier 2015 au préfet de la Marne.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Marne, a été enregistrée le 13 mai 2015.
Par décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 19 août 2014, Mlle A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
Vu :
- le jugement et l'arrêté attaqués ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1996 et publiée au journal officiel de la République française le 14 décembre 1996 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Even, président, a été entendu à l'audience publique.
1. Considérant que MlleA..., ressortissante malienne, née le 27 mars 1990, est régulièrement entrée en France le 5 septembre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " afin d'y poursuivre ses études ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 12 novembre 2013 ; que par un arrêté du 13 décembre 2013 le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que, par jugement du 7 mai 2014, dont Mlle A...relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...) ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / (...) Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études (...) et de la possession de moyens d'existence suffisants. " ; qu'aux termes de l'article 10 de cette même convention : " (...) / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement, en s'appuyant sur les éléments fournis par l'intéressé ;
3. Considérant que pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " présentée par MlleA..., le préfet de la Marne s'est fondé sur l'échec de l'intéressée aux deux sessions d'examens de la troisième année de licence d'économie et de gestion avec la spécialité " parcours comptabilité contrôle audit ", au titre de l'année universitaire 2012/2013, la fraude à l'une des épreuves et le manque de cohérence de son changement d'orientation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mlle A...a validé sa deuxième année de licence dès l'année universitaire 2011/2012 qui a suivi son entrée en France ; que si elle a échoué au deux sessions d'examens de la troisième année de licence, elle a néanmoins validé le premier semestre ; que s'il est constant que l'intéressée a commis, le 20 juin 2013, une fraude lors de l'épreuve de " système d'information et de gestion " de l'unité d'enseignement 28, consistant à subtiliser sa copie d'examen après avoir émargé, en vue de la corriger, ce comportement, pour très regrettable qu'il soit et qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'un an d'exclusion de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, dont six mois avec sursis applicable jusqu'au 9 avril 2014, prononcée par le conseil de discipline de cette université le 27 septembre 2013, ne permet pas d'établir que cette fraude aurait été commise en vue de se voir renouveler son titre de séjour obtenu en qualité d'étudiant ; que l'inscription de Mlle A...à une formation destinée à préparer un diplôme d'études supérieures de finances au titre de l'année universitaire 2013/2014, dispensée par un institut de commerce et de gestion situé à Paris, ne caractérise pas un manque de cohérence dans la poursuite de ses études, mais constitue un complément à celles suivies à l'Université de Reims Champagne-Ardenne ; qu'au demeurant, postérieurement à l'arrêté contesté, la requérante, à l'expiration de sa sanction disciplinaire, a validé le second semestre de la troisième année de licence durant cette même année universitaire 2013/2014 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Marne a commis une erreur dans l'appréciation du caractère sérieux des études poursuivis par Mlle A...en refusant de lui délivrer un nouveau titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent également être annulées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle A...est fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 13 décembre 2013 ;
5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant présentée par Mlle A...soit réexaminée ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, durant cette période d'instruction, Mlle A...sera muni d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
6. Considérant que Mlle A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 55 %; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mine, avocat de Mlle A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mine de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1400435 du 7 mai 2014 et l'arrêté du préfet de la Marne du 13 décembre 2013 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de Mlle A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mine une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne et au préfet de la Marne, pour information.
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N° 14NC01818