Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 7 novembre 2014 et le 16 avril 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- préalablement à la prise de la décision lui refusant un titre de séjour, le préfet aurait dû saisir la commission départementale du titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que la mention " de nationalité congolaise " figurant dans l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 9 octobre 2013 ne permet pas de déterminer s'il a été rendu au regard de l'offre de soins existant en République démocratique du Congo ou en République du Congo ;
- elle répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet ne pouvait prendre une telle mesure puisqu'elle répondait aux conditions fixées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur ce fondement et devait bénéficier des dispositions protectrices contenues au 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une décision du 17 octobre 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bonifacj, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République du Congo, née le 23 février 1972, est entrée irrégulièrement en France le 25 septembre 2011 selon ses déclarations, et a présenté, le 13 mai 2013, une demande de titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 20 janvier 2014, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que, par un jugement du 8 juillet 2014, dont Mme A...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace du 9 octobre 2013, qui répond aux exigences de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, ainsi que l'a jugé le tribunal, serait irrégulier au motif que la mention " de nationalité congolaise " y figurant ne permettrait pas de s'assurer qu'il a été rendu en retenant que l'intéressée est originaire de la République du Congo, cette allégation n'est étayée par aucune pièce au dossier, alors que le préfet produit un courrier du médecin auteur de cet avis, que Mme A...ne conteste pas sérieusement, et qui atteste l'avoir rendu en prenant en compte cet Etat comme pays d'origine de la requérante ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A..., qui a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé, aurait fait valoir un autre fondement dans sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, l'intéressée ne peut utilement soutenir qu'elle répondait aux conditions fixées par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour ;
4. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
5. Considérant que pour refuser de délivrer à MmeA..., qui souffre d'un diabète de type 2 et d'hypertension artérielle, le titre de séjour qu'elle sollicitait à raison de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin s'est en particulier appuyé sur l'avis émis le 9 octobre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite un prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut peut entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et elle peut voyager sans risque à destination de celui-ci ; que si Mme A... soutient, en appel, que les médicaments de substitution au traitement dont elle bénéficie en France qui sont disponibles dans son pays d'origine, ne sauraient lui être prescrits en raison des complications qu'ils peuvent entraîner, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre de séjour sollicité ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...)l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
7. Considérant que si Mme A...fait valoir que sa soeur ainsi que ses neveux et nièces résident sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence en France était récente à la date de la décision contestée, qu'elle est célibataire et sans enfant et qu'elle a vécu en République du Congo jusqu'à l'âge de 39 ans ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, enfin, que Mme A...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de ce que le préfet a omis de saisir la commission départementale du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 5, le préfet du Bas-Rhin pouvait, sans illégalité, prendre à l'encontre de Mme A...une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'elle ne répondait pas aux conditions fixées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur ce fondement et ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices contenues au 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
11. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui vient d'être dit à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
12. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui vient d'être dit à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
14. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 5, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
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N° 14NC02036