Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2014 et deux mémoires enregistrés les 23 mai 2014 et 8 avril 2015, le SDIS de la Moselle, représenté par la société d'avocats M et R avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Strasbourg du 27 mars 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.B... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de l'intimé le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SDIS de la Moselle soutient que :
- sa requête est recevable, ainsi qu'il ressort de la délibération du 10 juin 2014 autorisant le président du conseil d'administration à ester en justice ;
- M. B...a manqué à ses obligations professionnelles en procédant le 7 décembre 2011, sans en référer à sa hiérarchie, à la pesée du véhicule de secours dont il avait la responsabilité ;
- en soustrayant ce véhicule au service ainsi que l'équipe de secours embarquée à bord et en insultant son supérieur hiérarchique devant témoins, il a commis plusieurs fautes passibles de sanction ;
- l'intéressé ne justifie pas avoir rendu compte des résultats de la pesée, une fois de retour au service ;
- dans l'hypothèse où le véhicule aurait présenté des défaillances, l'intimé aurait dû en référer au centre de traitement de l'alerte et immobiliser ce véhicule sur place ;
- l'initiative prise par M. B...de procéder à la pesée du véhicule n'aurait pas permis de résoudre une éventuelle défaillance technique ;
- cette initiative a, au contraire, fait courir un risque aux occupants du véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, M. B...conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SDIS de la Moselle au versement d'une somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que son auteur ne justifie pas de sa capacité d'ester en justice ;
- le défaut d'information de sa hiérarchie au cours de l'intervention du 7 décembre 2011 est imputable aux défaillances du nouveau système numérique de transmission ;
- il a pris l'initiative de contrôler une éventuelle surcharge du véhicule, conformément aux règles de savoir-être enseignées en formation ;
- il a rendu compte lors de son retour au centre de secours ;
- il lui appartenait, en sa qualité de chef d'agrès, d'assurer la sécurité des occupants du véhicule en procédant à la pesée de celui-ci ;
- l'initiative de contrôler le poids du véhicule n'a pas eu pour effet de désorganiser le service ;
- l'administration ne justifie pas qu'il aurait manqué de respect à l'un de ses supérieurs hiérarchiques.
Un mémoire, enregistré le 11 juin 2015, a été présenté par M.B....
Vu :
- le jugement attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour le SDIS et de M.B....
Une note en délibéré a été produite par M. B...le 18 juin 2015.
1. Considérant que, par un arrêté du 16 avril 2012, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle a infligé à M.B..., sapeur-pompier professionnel exerçant les fonctions de chef d'agrès, une sanction d'une journée d'exclusion temporaire de fonctions pour avoir, le 7 décembre 2011, procédé à la pesée du véhicule de secours et d'assistance aux victimes dont il avait la responsabilité sans en avoir référé à ses supérieurs hiérarchiques ; que le SDIS de la Moselle fait appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté ;
Sur la fin de non recevoir opposée par M.B... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours " ; qu'aux termes de l'article L. 1424-30 du même code : " Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. (...) Il représente l'établissement en justice (...) " ; qu'en l'absence, dans le code général des collectivités territoriales ou dans d'autres textes régissant les services départementaux d'incendie et de secours, de disposition réservant expressément à un autre organe, et notamment au conseil d'administration de cet établissement, la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des dispositions statutaires précitées le pouvoir de représenter en justice l'établissement ; qu'en application de l'article L. 1424-30 précité du code général des collectivités territoriales, le président du conseil d'administration représente le SDIS en justice, sans avoir besoin d'une délégation de ce conseil ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par M.B..., tirée de ce que le président du conseil d'administration du SDIS n'aurait pas qualité pour ester en justice au nom de cet établissement public doit être écartée ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, applicable au présent litige : " Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code. (...) Les sergents et les adjudants exercent les fonctions de chef d'agrès. Ils coordonnent les interventions prévues à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales. Les sergents peuvent en outre exercer les fonctions de chef d'équipe ou effectuer des tâches d'équipier (...) " ; que, selon le règlement d'instruction et de manoeuvre applicable aux sapeurs-pompiers professionnels, le chef d'agrès, garant de la sécurité des personnes embarquées à bord du véhicule de secours et d'assistance aux victimes placé sous sa responsabilité, a l'obligation d'informer ses supérieurs hiérarchiques de façon immédiate de tout évènement survenu pendant une intervention ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir conduit une victime au centre hospitalier régional de Metz le 7 décembre 2011, vers 10 heures, M. B...a pris la décision de procéder à la pesée du véhicule de secours placé sous sa responsabilité, au moyen d'un appareil mis à la disposition du service par une société privée, puis a reconduit ce véhicule au centre d'incendie et de secours de Metz vers 11 heures ; que si M. B...soutient que des bruits inhabituels constatés à l'arrière du véhicule faisaient suspecter une éventuelle surcharge, il ne conteste pas sérieusement n'avoir jamais informé ses supérieurs hiérarchiques de son initiative au cours de l'intervention du 7 décembre 2011 ; qu'à cet égard, les défaillances alléguées du système informatique de communication installé à bord du véhicule, permettant au centre d'incendie et de secours d'en déterminer à distance les conditions d'utilisation, ne dispensaient pas M. B...d'informer sa hiérarchie par voie radiophonique de sa décision de procéder à une pesée ; que ni l'attestation du 29 août 2014, établie plus de deux ans après la sanction litigieuse, ni le compte-rendu rédigé le 6 janvier 2012 par M. B...à la demande de ses supérieurs, une fois ceux-ci informés de son initiative, ne sont de nature à établir que l'intéressé aurait rendu compte à sa hiérarchie dans les conditions fixées par le règlement applicable aux sapeurs-pompiers ; qu'en outre, il n'est pas établi qu'une pesée du véhicule s'imposait de façon urgente afin de garantir la sécurité des personnes embarquées à bord, alors qu'elle a eu pour effet de prolonger le trajet de retour vers le centre d'incendie et de secours où un contrôle technique pouvait, le cas échéant, être effectué ; qu'ainsi, en procédant à la pesée du véhicule placé sous sa responsabilité sans en référer à ses supérieurs hiérarchiques, M. B... a commis une faute de nature à justifier une sanction ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDIS de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 16 avril 2012 infligeant une sanction à M. B...; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SDIS de la Moselle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le SDIS de la Moselle sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er: Le jugement du président du tribunal administratif de Strasbourg n° 1204736 du 27 mars 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle et M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle et à M. C...B....
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N° 14NC00929